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Les principes du libéralisme économique

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Par   •  19 Juin 2017  •  Discours  •  48 837 Mots (196 Pages)  •  816 Vues

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CENTRE D’ETUDES ET DE RECHERCHES PANAFRICAINS EN MANAGEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT (CERPAMAD)

Master de Droit

Dr MILLOGO Kibessoun Pierre Claver

Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche (A.T.E.R.) en Droit public à l'université Ouaga II

Année académique 2015-2016

INTRODUCTION GENERALE

        Dans les facultés de droit d’expression française les dichotomies classiques sont celles de la division entre droit public et droit privé d’une part, et droit interne droit international d’autre part.

        L’expression Droit public économique apparaît, de ce point de vue, ambiguë. Elle fait tout de suite penser à une opposition par rapport à un droit privé économique qui n’est pas consacré comme discipline d’enseignement mais qui semble visé dans les termes droit économique.

        Si l’on se situe à l’intérieur de la subdivision droit public, le problème reste posé de faire la différence entre le droit public économique et les autres branches du droit public: droit constitutionnel, droit administratif, finances publiques, etc.

        Des incertitudes pèsent ainsi su bb r la notion de droit public économique, sur les principes essentiels qui pourraient distinguer ce droit des autres branches du droit et par voie de conséquence, sur l’histoire de son apparition et sur ses sources.

        Il convient, au préalable, d’essayer de cerner la notion de droit économique qui est plus englobant, comme préalable à l’examen celle de droit public économique.

        Le droit économique peut être défini comme le droit qui « s'efforce de rassembler et de synthétiser les règles applicables à une activité économique, issues des diverses branches du droit ». C’est d’une manière générale, toutes les parties du droit qui touchent à l’économie. Mais comme le droit est, d’une manière générale, au service de l’économie, des divergences apparaissent quant à la définition précise du droit économique. Celui-ci est abordé par les auteurs dans des conceptions différentes que l’on peut ranger en deux catégories des conceptions larges et les conceptions restreintes du Droit économique

1. Les conceptions larges du droit économique

        On peut ranger dans la conception large les auteurs qui considèrent le droit économique comme le droit de l’entreprise ou des unités économiques (Champaud, Truchet) ou des agents économiques et ceux qui le considèrent comme le droit des affaires.

  1. Le droit économique : droit de l’entreprise ou

droit des unités économiques ou des agents économiques.

Pour M. Champaud, « ce qui semble caractériser cette ère nouvelle, c’est avant tout la mise en place de techniques de production et de distribution de masse, par une concentration des moyens de production et de distribution qui, seule, leur permet de réussir ».[1] [2] Ce phénomène économique de concentration des moyens de production et de distribution est à l’origine dit-il, d’un droit nouveau qui s’élabore en reprenant les techniques anciennes certes, mais pour les réformer, les combiner, les adapter.

L’apparition de ce droit nouveau s’est faite dans le cadre de l’entreprise, cellule de base du système économique et social de la civilisation industrielle actuelle.

Pour lui, l’entreprise, une fois créée, a une vie propre : elle comprend les hommes qui lui doivent leur emploi, les moyens de production qui sont sources de richesses. Elle est un lieu de rencontre entre divers intérêts et d'affrontement, entre ces intérêts. Il s’agit de trois types d’intérêts qui sont : l’intérêt général; l’intérêt de l’entreprise ; l’intérêt des particuliers.

L’entreprise met également en présence de trois types de relations :

  • les structures et le fonctionnement de l’entreprise ;
  • les relations avec les autres entreprises ;
  • les relations avec la puissance administrative.

L’entreprise constitue aussi sous certains aspects, en tant qu’instrument de la politique économique de l’Etat, un interlocuteur privilégié en même temps que conflictuel de l’Etat, voire un intermédiaire ente celui-ci et les individus.

Ces différents intérêts se concilient dans la recherche de la croissance économique et le droit économique se charge de trouver un équilibre. De ce point de vue, le droit économique est le droit de l’entreprise.

Dans une perspective proche, M. Truchet[3] propose de définir le droit économique comme le droit des unités économiques. Il part des critiques que l’on peut formuler contre la définition du droit économique comme le droit des entreprises. Pour lui cette présentation soulève deux objections.

1°- En droit français, l’entreprise n’a aucune existence juridique, sauf en droit social. Elle est dépourvue de la personnalité morale. On ne peut fonder une définition sur un sujet que le droit ignore.

2°- Les entreprises sont certes les principaux agents économiques, mais il existe beaucoup d’autres agents économiques (les ménages, les administrations, etc.) qui peuvent être des sujets de droit économique.        

Pour élargir l’analyse, par rapport à la définition précédente il propose de prendre un élément utilisé par la comptabilité nationale française : celui d’agent économique ou d’unité économique. Le droit économique ne concerne les sujets de droit qu’en tant qu’ils agissent comme unités économiques. Il pourrait alors se définir comme « l’ensemble des règles applicables aux relations entre personnes de droit prises en tant qu’unités économiques ».

La critique que l’on peut émettre contre cette définition est que, comme l’entreprise, l’unité économique est une notion peu précise et non utilisée en droit.

A cette définition par les structures, MM. de Laubadère et Delvolvé opposent une définition basée sur l’activité des sujets de droit : le droit économique serait l’ensemble des règles applicables aux personnes de droit dans leur activité économique ou à l’activité économique tout court. En définitive, ces deux dernières définitions se complètent car le droit économique concerne les unités économiques et les activités économiques de ces unités.

b) Le droit économique : droit des affaires

Certains auteurs considèrent le droit économique comme une extension du droit commercial c’est-à-dire une matière axée sur le droit privé et représentée par le droit des affaires.[4]

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