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Les personnes et les choses

TD : Les personnes et les choses. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  24 Octobre 2021  •  TD  •  1 562 Mots (7 Pages)  •  1 674 Vues

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LES PERSONNES ET LES CHOSES

Dans le droit privé traditionnel, une distinction fondamentale (summa divisio), héritée du droit romain, est organisée entre les personnes et les choses.

Parmi les personnes, on distingue les personnes physiques (les êtres humains) et les personnes morales qui sont des groupements (sociétés, associations).

Parmi les choses, les choses appropriables se distinguent des choses non appropriables. Les premières sont susceptibles d’être appropriées par une personne (tels les téléphones, ordinateurs), les secondes au contraire ne peuvent pas être appropriées pas une personne, telles les choses communes, comme l’air que l’on respire par exemple.

Dans le code civil, rédigé en 1804, sous le règne de l’empereur Napoléon Bonaparte (Code Napoléon), la distinction entre les personnes et les choses était claire. A cette époque d’ailleurs, on ne s’intéressait peu à la catégorie juridique des personnes. Le code était davantage centré sur l’avoir (les choses, les biens) que sur l’être. L’intérêt du législateur pour les personnes s’est surtout développé dans les années 70, avec la création du droit de l’incapacité afin de protéger les personnes vulnérables en raison de leur âge ou de leur état mental ou encore avec la loi du 17 juillet 1970 reconnaissant le droit de chaque personne au respect de sa vie privée. Les dispositions de cette loi ont été intégrées dans le code civil à l’article 9.

Ces deux catégories juridiques de personnes et de choses sont exclusives. Ainsi, d’un point de vue juridique, il y a soit des personnes, soit des choses. Cette distinction entre les personnes et les choses est fondamentale dans notre système juridique.

Ainsi, le fait d’être classé dans une catégorie ou une autre a un impact considérable au niveau du droit.  L’appartenance à la catégorie des personnes permet d’avoir la personnalité juridique, c’est-à-dire détenir l’aptitude à être titulaire de droits et débiteur d’obligations.

Les personnes ont, en effet, la personnalité juridique, c’est-à-dire qu’elles sont titulaires de droits subjectifs (droits propres à la personne). On dit également qu’elles sont des sujets de droit. Les personnes ont, par exemple, le droit de vote, le droit d’agir en justice ou encore le droit au respect de la vie privée.

Mais les personnes ont également des obligations, notamment celle de ne pas causer de dommage à autrui. Elles doivent respecter ces obligations, sous peine d’engager leur responsabilité.

Les choses, quant à elles n’ont pas la personnalité juridique. Ce sont des objets de droits. Et ce sont précisément les personnes qui détiennent des droits sur les choses, comme par exemple le droit de propriété.

Cette distinction des personnes et des choses a pendant longtemps été claire (I) dans notre système juridique. Mais, récemment, la frontière, la ligne de démarcation entre ces deux catégories antinomiques a perdu de sa clarté, elle est devenue floue (II), en raison de l’évolution de notre société.

I         D’UNE TRADITIONNELLE DISTINCTION CLAIRE

  1. SUJETS ET OBJETS DE DROIT
  • Seules les personnes sont sujets de droits, détenant la personnalité juridique
  • La personnalité juridique leur confère des droits subjectifs. Certains sont qualifiés de droits fondamentaux : droit au respect de l’intégrité  et droit au respect de la vie privée (article 9 du code civil)
  • Elles ont des obligations de ne pas causer de dommage à autrui. Les personnes doivent respecter ces obligations sous peine d’engager leur responsabilité civile ou pénale.
  • Les objets sont objets de droits : les personnes détiennent des droits sur les choses, comme par exemple le droit de propriété.

  1. NAISSANCE ET FIN DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE

  • Principe de simultanéité : la personnalité juridique s’acquiert dès la naissance.
  • Fin de la personnalité juridique : la mort
  • Mais Atténuations au principe : l’acquisition de droits dès la conception de l’enfant Embryon et les droits du cadavre.
  • Si les personnes s’opposent aux choses, certaines entités sont difficilement classables dans l’une ou l’autre de ces catégories :
  • Premier cas : l’enfant à naître (l’embryon et le foetus) : comme la personnalité juridique commence à la naissance et que, par définition, l’embryon et le fœtus se situent avant la naissance, l’enfant à naître ne peut pas par conséquent être une « personne » au sens du droit : il se situe avant la naissance (naissance qui octroie la personnalité juridique). Mais, l’enfant à naître ne peut pas non plus par ailleurs être entièrement considéré comme une véritable « chose » car, s’il n’est pas encore une personne, cet être en devenir et il mérite la protection par le droit. Ainsi, par exemple, les recherches sur les embryons sont strictement réglementées.
  • Deuxième cas, le cadavre : par principe, la personnalité juridique d’une personne physique commence à sa naissance et se termine à sa mort. Or, le cadavre, par définition, correspond au corps humain d’une personne déjà morte. Il est ainsi difficile de qualifier le cadavre de « personne ». En théorie, il devrait dès lors être considéré comme une « chose ». Cependant, le corps d’une personne décédée est également protégé par le droit. Ainsi, par exemple, l’article 16-1-1 du Code civil dispose que « le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées […] doivent être traités avec respect, dignité et décence ». Le cadavre ne peut ainsi être considéré comme une simple chose.
  • Ces deux exemples montrent que la distinction entre les personnes et les choses n’est pas aussi claire qu’il y paraît au premier abord
  • Les limites de la démarcation entre ces deux catégories ont d’ailleurs encore été lissées par l’évolution de notre société.

II         A UNE ACTUELLE DISTINCTION FLOUE

A        LE NOUVEAU STATUT DE L’ANIMAL

  • Traditionnellement, l’animal est une chose : il n’a donc pas de droits
  • Même s’il bénéficie de règles protectrices : L’article 521-1 du code pénal punit les actes de cruauté envers les animaux
  • Intervention des associations de défense des animaux. Enjeux du changement de catégorie : en finir avec les maltraitances ou les expérimentations sur les animaux mais aussi de permettre aux particuliers dont l’animal meurt en soute lors d’un voyage en avion d’obtenir des Dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, plutôt que d’être indemnisé au prix du bagage
  • Ainsi la loi 16 février 2015 a introduit l’article 515-14 dans le code civil reconnaît les animaux comme des « êtres vivants doués de sensibilité ». Elle ne semble donc plus considérer l’animal comme une chose. C’est ce qu’on voulu voir certains auteurs et défenseurs de la cause animale.
  • Ce nouveau statut juridique de l’animal pourrait avoir un impact sur le droit à l’image : désormais pour l’exploitation de l’image d’un animal, qui reste soumis au régime des biens, le consentement préalable de son propriétaire pourrait être recueilli.
  • Ce nouveau statut de l’animal suscite des inquiétudes :
  • La forme d’élevage intensif paraît contradictoire avec la nouvelle sensibilité reconnue à l’animal ; elle pourrait donc être inquiétée
  • Pour les juristes cette introduction de l’animal dans le code civil est une fausse bonne idée : l’animal a une place ambigüe : il est un être vivant doté d’une sensibilité mais rangé dans la catégorie des biens, puisqu’il a une valeur marchande. Il aurait été préférable d’attendre une réforme plus générale du droit des biens afin de le moderniser.
  • Mais le texte ajoute : Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens.
  • Finalement, l’ambition de cette loi était simplement d’améliorer le statut des animaux en renforçant leur protection juridique. Les animaux demeurent juridiquement des choses.

B        LE STATUT INCERTAIN DU ROBOT COGNITIF

  • Développement de l’intelligence artificielle depuis 1960 : voiture qui peut rouler avec des capteurs, caméras et radars
  • Apparition des robots cognitifs, capables d’interagir avec leur environnement et de réaliser des actions adaptées à la situation, en imitant l’intelligence humaine.

Ces robots intelligents sont appelés à se développer et certains, perdant le sens de la distinction des personnes et des choses, envisagent de leur donner une personnalité juridique.

  • Ainsi, ALAIN BENSOUSSAN dans son article de 2015, DROIT DES ROBOTS : SCIENCE FICTION OU ANTICIPATION émet l’idée de création d’une « personnalité robot », en donnant aux robots intelligents un statut inédit entre les personnes (physiques ou morales) et les choses.

Création d’un droit des robots, fondé sur la liberté dont ils seront dotés et pouvant connaître des spécificités selon les catégories de robots (drone, voiture autonome, etc….)

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