La distinction entre la personne et la chose en doit privé
Dissertation : La distinction entre la personne et la chose en doit privé. Recherche parmi 302 000+ dissertationsPar raphjuris • 16 Septembre 2025 • Dissertation • 1 909 Mots (8 Pages) • 43 Vues
Dans son essai Homo Juridicus, Alain Supio dit ceci : « notre regard ordonne le monde en deux ensemble distincts, il y a d’un côté les chose et de l’autre les personnes. »
Ces paroles nous montre bien l’application de cette distinction fondamentale en droit privé entre personne et les choses.
Cette summa divisio est issu du droit romain et est formulé par les jurisconsultes de l’époque. Avec la réception du droit romain en Europe et son influence sur les codifications modernes, cette distinction a été reprise par les juristes classiques et systématisée dans le Code civil français de 1804. Cependant, cette frontière a pu être troublé durant l’histoire, notamment au cours des périodes de servitude et d’esclavage. Certains hommes ont alors pu être considérés comme un attribut de la propriété d’un autres sujet de droit. Depuis la fin de ces pratiques, la summa divisio semble donc être optimale pour encadrer les différents régimes juridiques.
Ainsi, en droit français on veut que tout soit soit une chose ou alors une personne.
Une personne se définit juridiquement comme un être qui jouit de la personnalité juridique, c’est à dire de l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations. Elle débute au commencement de sa vie et prend fin à la mort. Les personnes sont donc des sujets de droit. On distingue à cet égard les personne physique qui sont les individus fait de chair et d’os et les personnes morales qui est un groupement d’individus auquel on octroi la personnalité juridique pour leur assuré unicité et permanence.
Les choses quant à elles se distingue des personnes par le fait qu’elles ne disposent pas de la personnalité juridique et ne peut-être titulaire de droits et d’obligations. Ce sont donc des objet de droit de droit sur lesquels des personnes peuvent exercer des droits subjectifs.
Parmi les choses ont distingues les choses susceptibles d’être approprié par une personne et les choses qui ne sont pas appropriables, les choses communes ou sans maître.
La distinction simple et claire entre les deux semble parfaitement étanche, tout ce qui n’est pas une personne est une chose.
Cependant, cet exercice de qualification s’avère plus délicat relativement à certaines entités. En effet, l’étude de la loi et de la jurisprudence révèle parfois quelques confusion. En effet à l’aune d’évolutions sociétales, scientifiques cette distinctions qui paraissait claire est ébranlée.
Certaines choses entretiennent des rapports étroit avec les personnes si bien qu’on peut s’interroger sur leur personnification, alors que la personne semble en proie à une réification croissante.
Ainsi, cela nous amène à nous demander :
Comment l’évolution du droit engendre-t-elle un brouillage même de cette distinction fondamentale ?
Il s’agira dans une premier temps de mettre en avant la personnification des choses en vue d’une protection juridique plus efficace (I) avant de montrer que l’évolution du droit engendre une réification des personnes en vue d’une plus grande liberté (II).
I- La personnification des choses en vue d’une protection juridique plus efficace.
La summa divisio peut parfois être brouillé par une personnification accrue de certaines choses dans l’objectif de leur donner une protection et une sécurité.
Il s’agira alors de montrer que cette personnification à lieu à l’égard de certaines catégorie de choses (a) avant de montrer que le droit personnifie de plus en plus de choses étroitement liées aux personnes.
a) La tendance relative à une personnification de certaines catégories de choses. (Animaux, cadavre, embryon (frontières juridiques)
Le droit va rechercher à limiter le régime des choses certain nombre de choses afin d’essayer de les rapprocher des personnes et donc de les protéger d’avantage.
Un des exemples de la nécessité d’établir uns statut juridique particulier entre les personnes et les choses est le statut de l’embryon/fœtus, celui du cadavre et aussi celui de l’animal.
En ayant une interprétation stricte de l’art 16 du CC, ces 3 exemples ne rentrent pas dans le champs d’application de celui-ci. Il se borne au limite de la vie et a des effets que pour les personnes vivantes.
C’est ce que la jurisprudence applique notamment en matière pénale comme le montre l’arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation du 29 juin 2001 en refusant de considéré comme homicide volontaire la mort d’un fœtus suite à un accident de voiture.
Cependant, en vertu de l’infans concetus, on considère que l’enfant à naître est né chaque fois que cela est dans sont intérêt. Cela lui permet de bénéficier de certains droits, comme s’il avait la personnalité juridique et donc comme s’il était déjà une personne vivante et viable.
C’est le principe de protection de la vie prénatale.
C’est par exemple la cas avec l’art 725 qui dispose que l’enfant conçu peut hériter à la naissance s’il est viable et permet donc de faire rétroagir la personnalité juridique.
Ce phénomène peut-être comparé à la protection du cadavre. La mort, marquant la fin de la personnalité juridique, il ne dispose pas de la personnalité juridique et devrait être considéré comme une simple chose. Cependant, le législateur a voulu le protéger d’une éventuelle atteinte a visa de l’art 16-1-1 du CC qui dispose que « le respect au corps humain ne cesse pas avec la mort. »
L’objectif est qui ne deviennent pas des objets de commerce. C’est ce que la cour de cassation aviat énonce dans un arrêt du 16 septembre 2010. (exposition cadavres)
Enfin l’animal lui aussi fait l’objet d’un statut particulier. Depuis une loi du 2015 celui-ci est au sens de l’article 515-14 du CC un être vivant doué de sensibilité. Cela répond à une attente sociétale d’une plus grande protection des animaux. Cependant, l’introduction de cet article ne change pas grand-chose quant à la situation juridique des animaux. Ils restent soumis au régime des biens et ne concerne que les animaux domestique et d’élevage. De plus, le législateur n’a pas attendu cette li de 2015 pour les protéger. Ceux-ci étaient déjà protégé par le code pénal art 521-1 et par le code rural art L214-3.
...