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Les institutes

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Par   •  16 Décembre 2017  •  Commentaire de texte  •  1 486 Mots (6 Pages)  •  1 551 Vues

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I / Introduction

1/ Accroche : "La loi est ce que le peuple ordonne et établit."

2 / Présentation de l'auteur et du texte : L'auteur de ce texte n'est autre que Gaïus un juriste et professeur de droit sous l'Empire romain. Il a vécu au IIème siècle pendant le règne de l'empereur Hadrien. Dans son œuvre les "Institutes de Gaïus" il tente de structurer et regrouper le droit en différentes sections. Il est également connu pour ses commentaires de l'Edit du préteur, sur les lois particulières ainsi que sur la loi des XII Tables. Cependant on ne sait que peu de chose réellement sur lui.

3/ Contexte : Ce texte se situe donc sous le règne de l'empereur Hadrien au IIème siècle à Rome. Nous sommes sous un régime pacifiste appelé aussi régime des Antonins. Les Antonins sont un dynastie d'empereur qui ont régnés entre 96 et 192 après J.C. L'empereur Hadrien est l'un des "Cinq bons empereurs" et il rompt avec ses prédécesseurs en s'attachant à pacifier et structurer l'administration de l'Empire. Gaïus est donc dans un contexte juridiquement enclin à un remettre de l'ordre dans ces texte. Et c'est ce qu'il essai de faire avec son ouvrage "Institutes".

4/ Problématique : Comment Gaïus voit-il le droit romain ?        

5/ Plan : Il convient donc d'examiner les organes créateurs du droit (II) mais avant tout, il est nécessaire de se pencher sur les deux sources de droit selon Gaïus (I)

II / Analyse du texte

        "Tous les peuples qui sont régis par les lois et les mœurs font usage d’un droit qui en partie leur est propre et en partie est commun à tous les hommes " : Un peuple est défini comme le corps juridique des citoyens, détenteur de la souveraineté, dont la volonté est l'expression directe de la souveraineté nationale. Le peuple est donc dirigé et encadré par des lois qui ne sont autre que des règles, normes, prescriptions ou obligations, générales et permanentes, qui émanent d'une autorité souveraine (le pouvoir législatif) et qui s'imposent à tous les individus d'une société.

Son non respect est sanctionné par la force publique. Mais les mœurs jouent également un rôle car elles peuvent être créatrice de loi.

Car ce son l'ensemble des habitudes innées ou acquises des individuou d'une société au regard de la moraledu bien et du mal. Gaius distingue le droit propre d'une personne qui n'est autre que le droit subjectif c'est à dire les prérogatives dont un individu peut se prévaloir dans ses rapports avec les autres. Et le droit commun à tous les homme qui est le droit objectif c'est à dire l'ensemble des règles régissant la vie en société et sanctionnées par la puissance publique.

        "en effet le droit que chaque peuple s’est donné lui-même lui est propre et est appelé droit civil (Jus civile) c’est-à-dire droit propre à la cité ; en revanche celui que la raison naturelle a établi entre tous les hommes, celui-là est gardé chez tous les peuples et s’appelle droit des gens (Jus gentium), c’est-à-dire droit dont usent toutes les nations." Droit civil ou Jus civile est distingué, par Gaïus du droit des gens ou Jus gentium. Le Jus civile est le cœur du fondement du droit romain car ce sont les règles qui régissent les citoyens romains entre eux. Le Jus gentium est un droit qui régis les rapports entre les citoyens romains et les étrangers. Pour eux le droit civil est le droit écrit de maintenant tendis que le droit des gens ou Jus gentium est le droit moral car c'est un droit général.

        "Le peuple romain suit donc un droit dont une partie lui est propre et une partie est commune à tous les hommes.  Nous verrons en temps utile ce que sont les singularités de chacune d’elles. " Si nous devions comparer le système romain à celui de la France, Gaïus prévoit un droit nationale qui est le droit du peuple romain et un droit internationale qui est commun à tous les hommes.

        "2. Les droits du peuple romain se fondent sur les lois, les plébiscites, les sénatus-consultes, les constitutions des princes, les édits de ceux qui ont le droit d’édicter et les réponses des prudents." Dans le droit romain plusieurs acteurs joue un rôle mais le points commun du droits est le fait que c'est un droit écrit. Il y a les lois ou lex qui sont publique lorsqu'elles émanent d'un magistrat et privée lorsqu'elles émanent du peuple. Le plébiscites, quand à lui est une décision prise par la plèbe, qui est une partie du peuple romain citoyen distinct des esclaves,  dans les concilia plebis (assemblée de la plèbe) et il a force de loi. Les sénatus-consultes sont des avis du sénat qui ont une force de décision. Pour finir les constitutions des princes sont des actes normatifs et des édits ayant force de loi et émanent de l'empereur. On remarque donc qu'il y a plusieurs sources de droit mais que cette dernière est toujours écrite ce qui la différencie de la morale. Elle a un véritablement fondement et le peuple est acteur.

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