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Les éléments naturels de l’état des personnes - Article 87 Code civil

Commentaire de texte : Les éléments naturels de l’état des personnes - Article 87 Code civil. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  1 Octobre 2019  •  Commentaire de texte  •  1 140 Mots (5 Pages)  •  765 Vues

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Les éléments naturels de l’état des personnes - Article 87 Code civil

Pour que le décès puisse être déclaré, la mort doit être certaine. Or, la seule façon de prouver la mort d’une personne est la présence de son cadavre. La mort de la personne humaine est définie juridiquement par le code de la santé publique. Aux termes de l’article R.1231-1 et 1232-2 du CSP : « Si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de la mort ne peut être établi que si les trois critères cliniques suivants sont simultanément prévus : absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée, abolition de tout réflexes du tronc vertébral, et absence totale de ventilation spontanée ».

I-La personne décédée identifiée

A-L’acte de décès : procédure d’inscription à l’état civil

Le décès est déclaré auprès de l’officier d’état civil de la commune où a eu lieu le décès, ou bien au lieu où le corps a été retrouvé. En l’absence de cadavre, l’acte de décès ne peut pas être rédigé car la mort n’est, dans ce cas, que simplement présumée. L’officier d’ état civil est responsable de la rédaction de l’acte de décès. Plusieurs personnes peuvent déclarer un décès en mairie tant qu’elles en ont la connaissance. Ainsi, l’officier d’état civil dresse l’acte sur la déclaration d’une connaissance, d’un ami ou d’un parent du défunt. Le décès doit impérativement être déclaré dans les 24 heure qui suivent le décès. Cependant, l’officier d’état civil peut le rédiger ultérieurement. Certaines personnes sont tenus de déclarer le décès si ils travaillent ou étaient présent dans le lieu où le décès a eu lieu. En effet, les directeurs des hôpitaux ou des cliniques, les responsables de prison, sont tenus de déclarer le décès. Le contenu de l’acte de décès est définit par le décret du 20 septembre 1792. Il doit porter plusieurs mentions, notamment le nom, les prénoms, l’âge, la profession et le domicile du défunt mais aussi des parents du défunt. Le statut marital s’ajoute à ces informations indispensables. La date et le lieu de naissance du décédé doit également y figurer. Pour cela, le déclarant d’un décès se doit d’apporter les documents en sa possession concernant le défunt, notamment le livret de famille si il avait été un jour marié ou si il avait eu des enfants. Dans le cas d’un PACS, l’article 79 du code civil oblige à mentionner le nom du partenaire pacsé dans l’acte de décès. L’acte de décès peut comporter plusieurs mentions telles que « mort pour la France » (2 juillet 1915), « Mort en déportation » (15 mai 1985), « mort pour le service de la nation » (21 décembre 2012) ou encore la mention « victime du terrorisme » (21 décembre 2012).

B-L’imprescriptibilité de la procédure complétée par des procédures complémentaires

Plusieurs situations ne permettent pas l’établissement d’un acte de décès. En effet l’absence, la disparition et donc un délai de temps important entre le décès et le moment où le cadavre est retrouvé, rendent impossible la rédaction de l’acte de décès. Une personne est considérée comme absente lorsqu’elle a cassée de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans que l’on ai eu de nouvelles et sans qu’un fait particulier puisse faire présumer sa mort. Le code civil distingue deux étapes au cours desquelles la situation de l’absent évolue: la constatation de la présomption d’absence, pendant laquelle l’absent est présumé vivant et la déclaration d’absence à partir de laquelle il est présumé comme mort. Une personne est considérée comme disparue lorsqu’elle a

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