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Les droits des associés

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Par   •  10 Décembre 2012  •  Cours  •  2 456 Mots (10 Pages)  •  3 067 Vues

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Séance 9 – Les droits des associés

Fiche de cours :

I. Droits extra patrimoniaux des associés (ordre politique): la participation aux décisions collectives :

Fondement : Article 1844, alinéa 1 : « tout associé à le droit de participer aux décisions collectives » (droit d'ordre public, ne pouvant donc être remis en cause par les statuts).

3 prérogatives de ce droit :

Droit d'être convoqué aux assemblées (AG courantes et extraordinaires) → le défaut de convoquer un associé à une AG peut : . donner lieu à la nullité de la délibération, et également entrainer le responsabilité du dirigeant à l'égard de l'associé (préjudice personnel).

Droit d'information des associés → important car permet à l'associé de voter en connaissance de cause car doit avoir toutes les informations nécessaires pour cela.

Deux modalités de ce droit :

→ droit de se voir communiqué les documents utiles au fonctionnement de la société (docs relatifs à la politique menée par les dirigeants)

→ droit de poser des questions écrites (concernant la gestion de la sté) au dirigeant.

Droit de vote.

Le Droit de Vote :

Il est la condition essentielle de la participation à la vie sociale.

A. Caractéristiques :

Un caractère d'ordre public :

Principe : Les statuts ne peuvent priver un associé de son droit de vote (= ordre public). Le caractère d'ordre public est né avec la JP Château d'Yquem 9 février 1999.

n.b : Principe très ancré puisque meme dans les SAS (au fonctionnement très souple) les statuts ne peuvent déroger à la règle du droit de vote (JP 23 octobre 2007).

Exception : Aménagement de ce droit de vote pour certaines raisons : une suppression peut se faire :

en cas de conflit d’intérêt : lorsque l'associé peut conclure un contrat entre lui et la société (régime des conventions réglementées), il ne peut pas voter aux AG correspondantes.

de manière ponctuelle ou permanente : ex des « actions à dividende prioritaire sans droit de vote » → titres sociaux (apport en numéraire) qui donne d'avantage de droits financiers mais aucun droit de vote.

Un droit hors du commerce juridique :

Principe : Il ne peut faire l'objet de conventions (n'est pas monnayable) car doit être exercé en toute liberté (car rattaché à des parts et actions légitimement acquises).

Exception : Certaines conventions peuvent cependant être admises :

Distinction entre :

bonnes conventions : n'étant pas dangereuses pour la société, car ne sont pas frauduleuses et ne portent pas atteinte à l'objet social.

Mauvaises conventions de vote : une renonciation totale au droit de vote, étant dans un intérêt contraire à l'objet social.

Droit de vote et proportionnalité :

Le principe d'égalité entre associés (lié aux règles de la participation des résultats, cad la non exclusion d'un associé à cette participation) doit se retrouver dans les modalités d'exercice du droit de vote.

→ Le calcul du droit de vote de chacun se calcule en fonction d'un critère de proportionnalité, présent à l'article 1843-2CC (droits proportionnels aux apports). Ceux ayant une participation majeure dans l'entreprise auront une majorité de droits de vote.

=> Ce principe n'est pas d'ordre public, ainsi modifiable par les statuts (seulement autorisés à diminuer le droit de vote, pas à le supprimer car cela reviendrait à contrevenir au principe d'egalité. De plus, cette diminution doit se faire dans le respect du principe d'egalité : tous les associés doivent etre diminués, sans aucun traitement de faveur.

B. L'exercice du droit de vote :

Il soulève des difficultés dans deux hypothèses :

Lorsque les titres sociaux sont détenues en indivision : Article 1844 alinéa 2 : cas de l'indivision successorale (les parts sociales font l'objet d'une propriété collective des associés héritiers). Qui a le droit de vote ?→ un mandataire peut être désigné pour voter au nom de l'indivision.

Lorsque les titres sociaux sont détenus dans le cadre d'un usufruit : ex d'une petite entreprise familiale où le gérant, pensant à la retraite, met ses titres sociaux en usufruit → il conserve l'usufruit (revenus) jusqu'à sa mort, et transmet la nue propriété aux héritiers (ils en récupéreront la pleine propriété à la mort de l'usufruitier). Qui a le droit de vote entre usufruitier et nue propriétaire ? Article 1844 alinéa 3 → le nue propriétaire a le droit de vote, sauf pour une catégorie de décisions (relatives à l'affectation des bénéfices) qui reviennent à l'usufruitier.

Les conclusions de la JP sur le cas du nu propriétaire et de l'usufruitier :

→ le nu propriétaire : Il est associé et a donc un droit intangible de participation aux décisions collectives. Par contre, selon la JP, il peut se voir supprimé son droit de vote dans ce cas où il participe aux décisions collectives.

→ l'usufruitier : selon la JP, l'usufruitier ne peut se voir supprimé son droit de voter les bénéfices (droit intangible de vote des bénéfices, aka non supprimable par les statuts, prévu par 1844 al 3).

II. Droits patrimoniaux des associés  (ordre financier):

1. le droit de participer aux résultats :

3 prérogatives inhérentes à ce droit :

- Droit de percevoir des bénéfices : Lorsque la société dégage des résultats positifs on décide de l'affectation des bénéfices,

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