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Les différences/ originalités entre la notion de commerçant et la notion d'entreprise

Cours : Les différences/ originalités entre la notion de commerçant et la notion d'entreprise. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  13 Mars 2017  •  Cours  •  592 Mots (3 Pages)  •  3 265 Vues

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  1. Les originalités de la notion d’entreprise face à celle de commerçant

Commerçant : C’est une personne physique ou morale, inscrite au registre des sociétés, exerçant une ou des activités prévues à l’article 110-1 du code de commerce.

Entreprise : Une entreprise est une notion, un concept, mais ce n’est pas une notion juridique. Cette notion recouvre à la fois l’activité économique la qualité professionnelle. Elle englobe toutefois une notion juridique, on parle parfois d’ « entreprise du bâtiment» par exemple. L’entreprise existe soit sous la forme d’une SARL (société à responsabilité limitée), soit sous la forme d’une SAS, soit par une personne physique inscrite au RCS etc…

De façon plus large, une entreprise peut être un artisan : un artisan a une activité économique, il est inscrit au RCS, mais une entreprise peut aussi être une profession libérale : les avocats, les médecins sont des entreprises. Toutes les entreprises n’exercent pas une activité commerciale.

Les originalités : l’entreprise est une notion large qui englobe la qualité de commerçant. Il y a un intérêt opérationnel et patrimonial

  • Intérêt opérationnel : S’agissant d’une personne morale commerçante, l’entreprise désigne le support juridique, càd, la forme commerciale sous laquelle l’activité économique est exercée. En fonction de l’activité que l’on réalise, il faut que l’entreprise est une forme juridique légalement pour s’adapter à l’activité opérée
  • Intérêt patrimonial : Suivant la forme, la société personne morale a un patrimoine propre, par opposition au part social qui est distinct de celui des dirigeants ou des associés, ou des actionnaires. En principe, cela signifie que les dettes de la société n’incombent pas aux dirigeants, aux associés et aux actionnaires, ces derniers sont tenus seulement dans la limite de leurs apports (au capital social), sauf en ce qui concerne l’EURL (le dirigeant est personnellement tenu de payer ses dettes). La jurisprudence tend à s’inverser, et tend à reconnaitre que le dirigeant, ne soit mis en liquidation judiciaire, est libéré de ses dettes.

La personne physique commerçante est la forme initiale. L’intérêt est que la personne est à la fois la personne et l’entreprise. Il y a donc une confusion du patrimoine, il n’y a pas de séparation entre l’activité commerciale et son patrimoine personnel. Donc en cas de liquidation judiciaire, elle pourrait être poursuivie sur l’ensemble de ses biens. Aux vues de l’unicité de patrimoine, la procédure fait la distinction entre les factures de la vie courante, mais la commission rejette les prêts professionnels, les dettes du RSI, parce qu’elle relèvent de l’activité professionnelle. Mais ce n’est pas logique, puisque vu l’unicité du patrimoine, il devrait être saisi sur l’ensemble de ses biens. Certains arrêts disent que les biens personnels ne sont pas retenus en cas de procédure de surendettement, certains disent le contraire (voir arrêts).

La loi a tenu à protéger le patrimoine des citoyens contre les faillites et liquidation judiciaire. Procédure d’insaisissabilité : le domicile principal ne peut pas être saisi et vendu. Avant, beaucoup de commerçants perdait ainsi leur activité professionnelle et leur domicile. Depuis 2016, ça  a beaucoup évolué, c’est devenu de droit, càd que dès qu’on est personne physique on n’a plus besoin de faire une déclaration, c’est devenu automatique. La résidence principal est donc protégée de droit. Il reste toutefois l’option de la déclaration : domicile principal à Lyon, et résidence à la montagne  on peut déclarer les résidences secondaires comme étant insaisissables.

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