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Les administrations légales

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Par   •  11 Février 2013  •  Cours  •  3 080 Mots (13 Pages)  •  3 111 Vues

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ait des parents. Quand il n’y a pas de parent : le régime de tutelle des mineurs.

Sous-section 1 : Les administrations légales

L’administration légale c’est l’obligation pour les titulaires de l’autorité parentale d’administrer, de gérer le patrimoine de leur enfant mineur. Il en existe deux sortes :

Paragraphe 1 : L’administration légale pure et simple.

Quand est ce qu’il y a administration pure et simple ? Comment cela fonctionne ?

A) Le domaine de l’administration légale pure et simple

Quand cela marche-t-il ?

L’article 389 – 1 défini le domaine de l’administration légale. Il prévoit que « l’administration légale est pure et simple quand les deux parents exercent en commun l’autorité parentale ».

Exemple 3 : L’enfant adopté par un couple

B) Le pouvoir de l’administration légale

Comment celà marche-t-il ?

Depuis la loi du 23 décembre 1985, le Code prévoit que le père et la mère sont administrateurs légaux.

- Les deux parents sont administrateurs du patrimoine de l’enfant c’est-à-dire ils décident ensemble. Le problème c’est que si on exige qu’ils décident ensemble pour tous les actes, cela va être lourd à faire fonctionner. Donc la cogestion ne s’applique pas partout de la même façon.

- Pour les actes conservatoires et les actes d’administration, l’article 389-4 nous dit que chacun des parents à le pouvoir d’agir seul, c’est la présomption de pouvoir.

- Pour les actes de disposition qui règlent les problèmes d’administration grave, l’article 389-5 nous dit que les parents décident ensemble.

Exemple : L’ouverture d’un compte en banque, c’est un acte d’administration, donc ne sont pas obligé d’y aller tous les deux pour signer le papier. Mais il y a deux précisions : le conflit, s’ils ne sont pas d’accord, est tranché par le juge des tutelles qui arbitrera. Certain acte particulièrement grave nécessite l’accord des deux parents mais aussi l’accord du juge des tutelles. Il y a une surprotection de l’enfant dans des cas graves. Ces actes graves figurent à l’article 389 – 5 ~ 1 qui prévoit « Dans l’administration légale pure et simple, les parents n’accomplissent ensemble les actes qu’un tuteur ne pourrait faire qu’avec l’autorisation du conseil de famille », l’article 389 – 5 ~ 2 : « A défaut d’accord entre les parents, l’acte doit être autorisé par le juge des tutelles ». L’article 389 - 5 ~ 3 « Même d’un commun accord, les parents ne peuvent ni vendre de gré à gré, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter d’emprunt en son nom, ni renoncer pour lui à un droit, sans l’autorisation du juge des tutelles La même autorisation est requise pour le partage amiable, et l’état liquidatif doit être approuvé par le juge des tutelles. »

Exemple : un emprunt qui serait contracté au nom du mineur. C’est eux qui récupèrent les sous mais le débiteur c’est l’enfant mineur. Le commun accord des parents n’est pas une protection de l’enfant.

Exemple : l’apport en société d’un immeuble appartenant au mineur. L’apport en société c’est un acte de disposition. La société remet des parts sociales aux parents. La société va avoir des dettes donc on va saisir à la société le bien de l’enfant mineur mais qui a des parts qui ne valent plus rien. Donc il faudra le triple consentement (parents + juge des tutelles).

Exemple la vente de gré à gré,

Paragraphe 2 : L’administration légale sous contrôle judiciaire.

Quand y-a-t-il administration légale sous contrôle judiciaire ?

Lorsque les parents n’exercent pas leur autorité en commun alors elle l’est sous contrôle judiciaire. L’autorité n’est pas en commun lorsque les parents sont séparés et que le juge a décidé de confier l’autorité parentale à l’un des deux parents ou si l’enfant a une filiation établit qu’avec un seul des deux parents ou bien lorsqu’il y a le décès de l’un des deux parents donc l’autorité va à l’autre parent.

Comment y-a-t-il administration légale sous contrôle judiciaire ?

L’administrateur peut accomplir seul les actes conservatoires et les actes d’administrations ordinaires.

En revanche les actes d’administrations graves et les actes de dispositions doivent être autorisés par le juge des tutelles.

Devant le juge des tutelles il n’y a pas obligatoirement besoin d’un avocat.

Remarque :

• La fin de l’administration légale, quand et comment prend-elle fin ? Elle prendra fin à la majorité ou à l’émancipation (= une décision de justice qui donne à un mineur la pleine capacité juridique, on fait comme s’il avait déjà 18 ans) car il n’y a plus d’autorité parentale. Elle prend fin aussi par le décès des deux parents et c’est là où on passe au régime des tutelles. L’article 391 permet au juge des tutelles d’ouvrir la tutelle, alors que même les parents sont encore vivants, il peut clôturer l’administration légale. « Dans le cas de l’administration légale sous contrôle judiciaire, le juge des tutelles peut, à tout moment, soit d’office, soit à la requête de parents ou alliés ou du ministère public, décider d’ouvrir la tutelle après avoir entendu ou appelé, sauf urgence, l’administrateur légal. »

• Les parents ne sont pas propriétaires des biens de leurs enfants. La loi leur donne un droit sur le patrimoine du mineur : la jouissance légale. La jouissance légale est le droit de percevoir les intérêts que produit le patrimoine du mineur. La jouissance légale est un intéressement par les parents. Cette jouissance légale est à l’article 384 qui prévoit qu’elle disparait au 16ème anniversaire. « Le droit de jouissance cesse dès que l’enfant a seize ans accomplis, ou même plus tôt quand il contracte un mariage ».

Sous-section 2 : La tutelle des mineurs.

La tutelle des mineurs est un régime

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