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Les Juridictions pénales

Étude de cas : Les Juridictions pénales. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  16 Octobre 2014  •  Étude de cas  •  3 314 Mots (14 Pages)  •  692 Vues

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Ce sont des juridictions chargées de réprimer les infractions et d’infliger des peines. On les appelle aussi « juridictions répressives ». Il existe des juridictions pénales de droit commun et des juridictions pénales spécialisées.

I) Les juridictions pénales de droit commun

Les juridictions pénales exercent en général 3 fonctions ;

- Une fonction de poursuite qui consiste pour le ministère public à exercer l’action publique.

- Une fonction d’instruction qui consiste pour le juge d’instruction de rechercher les preuves et établir les charges pesant sur une personne.

- Une fonction de jugement consistant pour les juridictions à constater la culpabilité de l’auteur de l’infraction et à lui infliger la peine appropriée.

En application de l’alinéa 2 de l’art 49 du Code de procédure pénale, le juge d’instruction « ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d’instruction ».

La séparation de l’instruction et du jugement est exigée par l’article 6 de la CEDH, exigeant un tribunal « indépendant et impartial ».

* Les juridictions d’instruction :

** Le juge d’instruction :

C’est un juge du siège du TGI nommé par décret du président de la République, sur proposition du ministre de la Justice et après avis du Conseil supérieur de la magistrature.

Il est nommé pour 3 ans renouvelables, et il est inamovible et irrévocable.

Il est saisi soit par le procureur de la république (au moyen d’un réquisitoire introductif d’instance), soit sur plainte avec constitution de partie civile. Cependant, toute infraction pénale n’entraîne pas sa saisine (fonction de la gravité).

L’instruction est obligatoire pour les crimes, facultative pour les délits (inutile lorsqu’il y a un flagrant délit), et il n’y en a quasiment pas pour les contraventions. Le juge est saisi « in rem » (quant à la chose ; c-à-d sur les faits qui lui ont étés soumis), et n’est pas saisi « in personam » (quant à la personne, peut poursuivre une instruction contre une personne dénommée ou pas).

* Pouvoirs d’information :

Le juge d’instruction instruit « à charge et à décharge ».

Il dispose des différents moyens d’investigations pour accomplir les actes d’instruction (audition, saisie, expertise, interrogatoire…).

Pour renforcer son efficacité, le législateur lui a mis à dispositions 4 types de mandats :

- Mandat de comparution (mise en demeure adressée à une personne de se présenter devant le juge à la date et l’heure indiquée)

- Mandat d’amener (ordre donné à la force publique de conduire telle personne désignée, dans le cabinet du juge d’instruction afin qu’elle doit soumise à un interrogatoire).

- Mandat d’arrêt (ordre donné à la force publique de rechercher telle personne mise en examen qui est en fuite ou résidant hors du territoire national et de la conduire dans la maison d’arrêt).

- Mandat de recherche.

- Mandat de dépôt.

Pouvoirs de juridiction :

Au cours de l’instruction, le juge peut être amené à trancher des contestations.

Il prend les décisions d’ordonnance (ex : mise en liberté conditionnelle).

En fin d’instruction, le juge doit décider s’il y a lieu de poursuivre ou non et rendre une ordonnance de clôture. Si les charges ne lui paraissent pas suffisantes, il rend une ordonnance de non-lieu, et si les charges lui paraissent suffisantes, il va rendre une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement compétente (si c’est un crime, il rend une ordonnance de mise en accusation devant la Cour d’assises).

* La chambre de l’instruction (loi du 15 juin 2000) :

C’est une chambre spéciale de la Cour d’appel. C’est une juridiction collégiale composée de 3 magistraux dont 1 président de chambre exclusivement attaché à ce service, et de 2 conseillers.

Elle doit donner un avis favorable pour que l’on puisse procéder à l’extradition d’un délinquant, exerce un contrôle sur l’activité des officiers de police judicaire, et peut se prononcer pour une sanction.

Les juridictions de jugement :

On classe généralement les infractions en 3 parties, les contraventions, les délits et les crimes. De ce fait, les juridictions pénales peuvent être aussi classées en 3 parties avec ; Les Tribunaux de Police, les Tribunaux Correctionnels, les Cours d’assises.

Les Tribunaux de Police :

Organisation :

C’est le tribunal d’instance qui statue en matière de convention. Il s’agit d’une juridiction de droit commun, à juge unique (dans les villes de faible importance, le magistrat tient les audiences civiles et pénales). Dans les villes importantes, un juge du tribunal d’instance est affecté aux audiences pénales du Tribunal de Police. Le siège est le même que celui du TI.

Le juge est assisté d’un greffier et d’un officier du ministère public, généralement le commissaire de police et pour les infractions les plus graves (5ème classes), le procureur de la république le plus proche.

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Le Tribunal de Police est compétent pour juger :

- Les contraventions de 1ère et 4ème classe (ex : diffamation, injures non publiques)

- Les contraventions de 5ème classe (ex : violences volontaires)

Il peut prononcer des peines restrictives ou privatives de droit : ex : suspension du permis, interdiction de vote…

La loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 a donné la compétence au « juge de proximité » pour les contraventions des 4 premières classes (donc le Tribunal de police s’occupe seulement des contraventions de 5ème classe, et des affaires de 4ème classe plus graves).

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