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Le statut juridique de l'embryon.

Étude de cas : Le statut juridique de l'embryon.. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  30 Octobre 2016  •  Étude de cas  •  2 126 Mots (9 Pages)  •  836 Vues

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En droit, l'embryon est classer dans la catégorie des choses.

• En quoi cette classification est-elle contestable ? Que signifie l’expression « être vivant doué de sensibilité » ?

Cette classification est contestable car on peut remarquer que certaines lois laissent penser que l’animal rentre plus dans la catégorie des personnes que des choses. Par exemple L’article L 521-1 du Code Pénal : « Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amande ». De la même manière qu’un Homme est protégé contre les coups et blessures, les animaux sont protégés contre les mauvais traitements.

Un autre exemple encore plus significatif : Une loi de 1999 a modifié l’article 524 du Code Civil, qui traite de l’exploitation agricole. En effet, cette loi est votée pour distinguer les choses inanimées des animaux qui figurait dans la liste de tout ce qui sert à une exploitation agricole (charrues, engrais, semences, bœuf, chevaux…). On sous-entend ainsi qu’ils n’ont pas le même statut, et qu’ainsi, on ne peut les traiter de la même manière. On déclare en d’autre terme que l’animal n’est pas une chose mais qu’il reste dans la catégorie des choses.

L’expression « être vivant doué de sensibilité » est la définition donnée à l’animal, qui est doté, tout comme nous, d’un système nerveux. C’est pour cela que le statut des animaux est aussi délicat pour les juristes, d’autant plus que la définition d’un être humain est « animal à forme humaine ».

• Comparez l’arrêt du 16 janvier 1962 à l’extrait de l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 13 janvier 2011. Quels intérêts prennent-elles en compte ? Quelle évolution peut-on remarquer dans le statut de l’animal ?

Dans l’arrêt du 16 Janvier 1962, la Cour de Cassation prend en compte les intérêts de l’homme ayant perdu son cheval. En effet, la décision reprochée était le fait que la Cour d’Appel de Bordeaux avait « alloué des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice moral subit du fait de la perte du cheval […] alors d’une part qu’un tel préjudice ne se conçoit qu’à l’occasion de la perte d’un être cher, et qu’il n’y rien de commun entre le trouble causé par la disparition d’une personne et celle d’un animal ». Cependant, la Cour de Cassation admet que « la mort d’un animal peut être pour son propriétaire la cause d’un préjudice d’ordre subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation, qu’en l’espèce, la Cour d’Appel à pu estimer que le préjudice subit pas Daille à l’occasion de la mort de son cheval ne se limitait pas à la somme nécessaire pour acheter une autre bête possédant les mêmes qualités, et qu’il y avait également lieu de faire entrer en ligne de compte dans le calcul des

Dommages-intérêts une indemnité destiné à compenser le préjudice que lui causait la perte d’un animal auquel il était attaché ». On se préoccupe donc dans cet arrêt du 16 Janvier 1962 de l’intérêt du propriétaire : « préjudice subi par celui-ci dans ses intérêts d’entraineur ».

Alors que dans l’extrait de l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 13 Janvier 2011, la Cour d’Appel prend en compte l’intérêt de l’animal seulement.

Il s’agit en effet d’une affaire opposant « Claire D » et « Christophe G », les deux revendiquant la propriété de ce chien. Il n’est aucunement pris en compte par la Cour d’Appel l’intérêt particulier de chacun. Elle statue en prenant compte de l’intérêt de l’animal seulement : « il apparaît que les conditions actuelles de vie de Christophe G…, qui habite dans une maison disposant d’un jardin, sont d’avantage conformes aux besoins de cet animal ».

Nous pouvons donc remarquer que le statut de l’animal évolue vers une reconnaissance de plus en plus poussée de celui-ci en tant que personne à part entière. En effet, l’animal, bien que restant une chose, a un statut est de moins en moins marqué dans la catégorie des choses.

• Quelle leçon peut-on en tirer en ce qui concerne l’octroi de la personnalité juridique ? Vous inclurez dans votre réponse une comparaison avec l’extrait suivant, qui concerne l’attribution de la personnalité juridique aux personnes morales :

Pour avoir la personnalité juridique il faut d’une part avoir un intérêt particulier à faire valoir et d’autre part pouvoir exprimer cet intérêt. Si ces deux conditions sont remplies la personnalité juridique est accordée. L’animal rentrant désormais de plus en plus dans la catégorie des personnes (même s’il reste une chose), on pourrait se demander s’il serait opportun de lui attribuer la personnalité juridique. Mais l’animal ne rempli pas la deuxième condition : pouvoir exprimer ses intérêts. Cependant il y a des cas où, même si la deuxième condition n’est pas remplie, on peut nous octroyer la personnalité juridique : par exemple un enfant, dès lors qu’il naît vivant et viable, il a la personnalité juridique, alors même qu’il ne peut exprimer ses intérêts. Ce sont les représentants légaux de l’enfant qui vont exprimer ses intérêts jusqu'à ce qu’il soit en mesure de les exprimer seul. Rien n’empêche donc (techniquement parlant) à l’Etat d’accorder la personnalité juridique à un animal.

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