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Le statut des magistrats du parquet

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Par   •  25 Février 2021  •  Discours  •  1 718 Mots (7 Pages)  •  372 Vues

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Monsieur le procureur général, François Molins, formulait le vœu, le 10 janvier 2020,

« que la réforme constitutionnelle du statut des magistrats du ministère public, visant à aligner leurs nominations et leur régime disciplinaire sur ceux des magistrats du siège, voie le jour en 2020 ». En effet, le statut des magistrats du parquet est différent de celui des magistrats du siège, ce qui laisse, depuis très longtemps, planer un soupçon sur leur indépendance. Depuis toujours, le parquet est soupçonné d’être soumis aux ordres du politique, de se positionner comme un exécutant du Ministre de la Justice dans les affaires sensibles (on parle souvent de cordon ombilical entre le parquet et le ministre).

Il convient donc de s’attacher à l’étude du statut des magistrats du parquet (I). Cela permettra ensuite d’identifier les problèmes récurrents qui y sont liés et les solutions qui peuvent être mises en place pour y remédier (II).

I. LE STATUT DES MAGISTRATS DU PARQUET

Les magistrats du parquet ont pour fonction de défendre la société et de sanctionner la violation des lois pénales. Ils reçoivent les plaintes, dirigent les enquêtes de la police judiciaire, exercent des poursuites contre les délinquants. Lors du procès, ils exposent un réquisitoire dans lequel ils indiquent au juge quelle peine l’État souhaiterait, mais le juge n’est évidemment pas tenu de les suivre. Les procureurs assurent aussi l’exécution des peines. Toutefois, les procureurs ne jugent pas à proprement parler, ils sont partie au procès.

Il existe différents types de procureurs, en fonction de leur rang hiérarchique : avocat général (à la Cour de cassation et dans les Cours d’appel), procureur général, procureur de la République, procureur adjoint, substitut du procureur.

Les procureurs ne sont pas totalement indépendants. Leur indépendance est limitée par le fait qu'ils sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques (le procureur de la République placé sous l’autorité du procureur général près de la cour d’appel) et sous l'autorité du Garde des Sceaux, ministre de la justice qui pouvait donner des ordres jusqu’en 1993 (conclure dans un sens déterminé, requérir dans un sens déterminé, ne pas poursuivre). De plus, contrairement aux magistrats du siège, les magistrats du parquet ne bénéficient pas de la garantie d'inamovibilité. Si les magistrats ne possèdent pas la garantie d'inamovibilité en droit, ils la possèdent en fait car il est très rare qu'un magistrat du parquet soit muté sans son consentement.

Depuis quelques dizaines d’années, la question a été posée par des avocats et des syndicats de magistrats de savoir s’il fallait rendre les magistrats du parquet totalement indépendants. En 1997, le président Jacques Chirac a chargé une commission d’étudier les modalités et les conséquences d’une situation dans laquelle le parquet serait

indépendant. Celle-ci s’est prononcée en faveur du maintien de « l’organisation hiérarchique du ministère public ainsi que du lien entre le parquet et l’exécutif ». Les ministres de la justice successifs se sont toutefois engagés à ne plus donner d’instructions mais ils se sont réservé la possibilité de donner des instructions générales sur la politique pénale afin que soit maintenue une politique pénale unique car en cas de totale indépendance, chaque parquet serait amené à se comporter selon ses usages et cela n’est pas souhaitable.

Depuis 2010, la CEDH a condamné la France à trois reprises (Medveyev et autres contre France ; Moulin contre France ; Vassis et autres contre France) concernant le statut des magistrats du parquet. En effet, selon la Cour européenne, les membres du ministère public ne méritent pas la qualification de « magistrat » en raison de leur absence d’indépendance. Cela a poussé plusieurs candidats à la présidence de la République à dire qu’ils aligneraient le statut des magistrats du parquet sur celui des magistrats du sièges mais la promesse n’a pour l’instant jamais été tenu, d’où le souhait formulé par François Molins en début d’année 2020.

II. LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES VIS À VIS DE CE STATUT

Le problème récurrent attaché aux parquetiers est bel et bien leur indépendance.

Depuis la révolution française de 1789, les parquetiers sont définis comme « des agents du pouvoir exécutif auprès des tribunaux». En clair, ils sont soumis hiérarchiquement à un membre du gouvernement : le ministre de la Justice.

Il faut à cela opposer une autre considération. En effet, les magistrats du parquet agissent et requièrent au nom de la Nation, et non pas au nom du gouvernement.

De part ce fait, les parquetiers doivent avoir un certain nombre de garanties qui vont leur permettre de pouvoir agir indépendamment des volontés du pouvoir politique sans quoi, le pouvoir exécutif pourrait prendre le pas sur le pouvoir judiciaire et ainsi, le principe de la séparation des pouvoirs serait bafoué.

En parallèle, le gouvernement a tout de même un intérêt à garder un minimum d’autorité sur les magistrats du parquet. Ces derniers disposent de « l’opportunité des poursuites » : le magistrat peut décider ou pas d’entamer des poursuites envers un ou plusieurs individus au regard des faits qu’on lui rapporte. Il s’agit là d’un pouvoir exorbitant.

Or, c’est tout de même le gouvernement qui décide de l’orientation de la politique pénale pour le pays. Par conséquent, afin de garantir une homogénéité de l’application de la politique pénale, le ministre de la Justice donne des directives générales sur cette

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