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Le résultat dans la répression de l'infraction

Dissertation : Le résultat dans la répression de l'infraction. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  26 Novembre 2015  •  Dissertation  •  2 092 Mots (9 Pages)  •  3 243 Vues

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LE RESULTAT DANS LA REPRESSION DE L’INFRACTION

“Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions.”. Du point de vue légal, l’article 111-1 fait une classification tripartite des infractions selon leur gravité . Une infraction désigne une action ou un comportement interdit et réprimé par la loi et passible de sanctions pénales .

L’élément matériel et l’élément intentionnel viennent s’ajouter a l’élément légale pour composer l’infraction. L’infraction est réprimé mais on peut toutefois nuancé, la prescription faisant obstacle a la répression .Pour être réprimé , l’infraction doit être consommée ou seulement tentée. C’est la notion de résultat qui permet la répression de l’infraction. La doctrine distingue les résulta suivant : le résultat réel qui est le résultat redouté par le législateur , le préjudice est la conséuqnce du résultat réel . Le résultat légal est celui qui consomme l’infraction . L’infraction est juridiquement consommée lorsque ses composantes légales ( notamment l’élément matériel ) sont constituées. Mais le résultat légale est mobile de telle sorte que le seuil légale de consommation est variable selon les infractions , et que la tentative est également incriminée. Ainsi, des infraction peuvent être réprimé quand bien même le résualt réel ne serait pas atteint .

f La question qui se pose est de savoir en quoi la mobilité du résultat légale permet la répression de l’infraction consommée et de l’infraction tenté , quand bien meme le résulta réel ne serait pas atteint.

Il s’ agira d’étudier dans un premiers temps la résualt dans la répression de l’infraction consommée ( I) et dan un second temps le reséultat dans la repression de l’infraction tentée (II).

I / Le résultat dans la répression de l’infraction consommée

L’infraction est consommé quand l’élément matériel ( et intentionnel) est présent , que le résultat réel soit atteint ou non . Il y a les infractions réprimées du fait que le résultat réel soit atteint (A) et d’autre indépendamment du résultat réel (B) .

A)La répression de l’infraction inhérente a l’atteinte du résultat réel

Il s’agit des infractions matérielles. L’élément matériel ( et intentionnel) sont présents et on conduit au résultat réel.

Les infraction matérielles sont celles consommées par la survenance du résultat réel . Le résultat réel et légale sont alors confondu comme par exemple pour le meurtre.On peut donner l’exemple du vol, du viol, du meurtre …

Le vol par exemple , selon l art 311-1: le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui.Le résultat légale ( notamment la présence de l’acte matériel qui est la soustraction frauduleuse) et le résultat réel ( la personne a été volé) sont confondu.

La répression de l’infraction matérielle est d’autant plus importante que le résultat réel, celui redouté par le législateur est atteint.

Il faut toutefois remarquer que l’élément matériel ( qui permet d’incriminer un comportement ) peut être de nature différente : la plupart du cas il s’agit d’acte de commission ( faire quelque chose qui est légalement interdit ) , mais il peut s’agir d’acte d’omission ( acte passif : non respect d’une obligation légale de faire). Le problème se pose pour les infraction de commission par commission ou le résultat réel est atteint mais le texte légale incrimine un comportement actif et non un comportement passif ( même si ce dernier a a bout au resultat réel redouté)

: Prenon l’exemple de la célèbre affaire de la séquestré de Poithier .

En l'occurrence, dans cette affaire, l'accusé n'a commis aucun délit de violence ni de voie de fait sans violence, ( il s’est contenté d’avoir une attitude passive) il ne peut donc pas être condamné pour une chose qu'il n'a pas commise même si le résultat final est le même. […] ( principe de légalité) La jurisprudence refuse de condamner pour commission l’auteur d’une “simple” abstention .

De ce fait, pour être considéré comme l'élément matériel de l'incrimination, l'acte doit être considéré comme objectivement accompli. Ce n'est pas le cas ici car les faits n'ont pas directement été commis par l'accusé, on appelle cela l'infraction de commission par omission.

B) La répression des infractions indépendante au résultat réel

Le législateur ne se contente pas seulement d’incriminer la situation ou le résultat réel est atteint . Il fixe parfois , dans un but de prévention , le seuil légal de consommation a un stade antérieur au résultat réel . Sont alors incriminées Les comportements qui conduisent au résultat réel ou qui sont en relation de causalité plus ou moins directe avec lui. Il s’agit des infractions formelles et des infractions obstacle qui du fait de la mobilité du résultat légale sont considérées comme consommées bien que le résultat réel ne soit pas atteint.

Les infractions formelles sont celles qui sont consommées indépendamment du résultat réel. Par exemple pour le crime d’empoisonnement : c’est “ le fait d’attenter a la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration du subsistant es de nature a entrainer la mort “ . Cette infraction est consommé du seul fait de l’administration de la substance ( élément matérielle) quand bien même le résultat réel ( qui est la mort) ne serait pas atteint. C’est ainsi que le résultat légale permet de considéré l’infraction consommé ( car notamment l’élément matérielle est présent) alors que le résultat réel n’est pas atteint . Mais dans les infractions formelles , il y a tout de même un lien avec le résultat réel car le comportement incriminé peut potentiellement conduire au résultat réel.

Concernant l’élément psychologique, si on reprend l’exemple du crime d’empoissonnement ,l’intention de donner la mort n’est pas exigé,il suffit que la substance mortifère soit administré en connaissance de cause . En effet , la mort n’est pas un résultat inclu dans cette infraction formelle.

Par ex , l Art 222-16 du CP relatif au délit d’appels téléphoniques malveillants , ou d’agressions sonores , réitérés en vue de troubler la tranquillité

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