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Le patrimoine familial dans le droit québécois

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Par   •  16 Novembre 2017  •  Dissertation  •  2 616 Mots (11 Pages)  •  703 Vues

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Introduction

Depuis le 1er juillet 1989, le patrimoine familial concrétise l’égalité juridique et économique des époux devant la loi. Établi afin de protéger le conjoint le moins bien nanti, cette mesure assure à chacun des époux un minimum de biens après la cessation de l’union (Chambre des notaires du Québec, s.d.). Trop souvent, les gens en affaire ignorent l’impact réel que le mariage, donc le patrimoine familial, peut avoir sur leurs entreprises. Dans ce travail de session, nous allons nous intéresser au patrimoine familial et à son impact sur les décisions d’affaires. Dans un premier temps, nous allons expliquer le principe juridique du patrimoine familial. Ensuite, nous allons effectuer une analyse critique de ce principe. Finalement, nous allons proposer plusieurs recommandations.

1. Explication du principe juridique

1.1 Le patrimoine familial

Lors de la dissolution d’un mariage ou d’une union civile, par divorce, annulation, séparation légale ou morte d’un conjoint, on effectue toujours le partage du patrimoine familial. Composé des biens touchant à la famille, le patrimoine familial est divisé en deux parts égales « sans égard à celui des deux qui détient un droit de propriété sur ces biens » lors de la rupture de l’union (C.C.Q.414). L’objectif est de garantir aux époux une certaine équité économique après la fin du mariage. Il prime sur le testament et le régime matrimonial.

1.2 La composition du patrimoine familial

Les biens qui composent le patrimoine familial sont divisés en quatre éléments. D’abord, il inclut toutes les résidences que la famille habite (le domicile et les résidences secondaires). Selon la jurisprudence, une maison ou les parties d’un immeuble qui ne sont pas habitées par la famille n’entrent pas dans le patrimoine familial, mais les condos à l’extérieur du pays et les roulottes de camping sont inclus (Armstrong, 2001, p.6). Ensuite, les meubles qui « garnissent ou ornent » ces résidences ou qui sont utilisé par la famille son comptabilisé. De plus, les véhicules automobiles qui permettent à la famille de se déplacer y sont inclus. Selon la jurisprudence, les VTT et les motoneiges ne sont pas toujours considérés dans le patrimoine familial (Armstrong, 2003, p.214). Finalement, le patrimoine familial comprend aussi les régimes de retraite accumulés durant le mariage ou l’union civile (C.C.Q.415).

Certains biens peuvent être exclus du patrimoine familial. D’abord, les biens reçus par succession, legs ou par donation, avant ou pendant le mariage, n’en font pas partie (C.C.Q.415). De plus, dans le cas d’un décès, les gains des régimes de retraite sont exclus du patrimoine familial (C.C.Q.415). Il est aussi possible d’exclure certains biens du patrimoine familial appartenant à un des époux avant le mariage (C.C.Q.418). C’est la même chose pour les biens reçu ou hérité qui auront servi à l’amélioration ou à l’achat d’un autre bien du patrimoine familial. Si ces mêmes biens ont été vendus pour en acheter d’autres, ou qui ont servi à améliorer un autre bien du patrimoine familial, alors il est aussi possible de les exclure. (C.C.Q.418). De plus, le titulaire originaire de ces gains ne peut pas être privé de plus de la moitié des gains d’un régime de retraite (C.C.Q.426). Bien qu’en général les œuvres d’arts et tableaux, « qui garnissent les résidences familiales », font partie du patrimoine familial, elles n’y sont pas assujetties s’ils font partie d’une collection.

1.3 Le partage du patrimoine familial

Le patrimoine familial prend seulement fin lorsqu'un jugement de séparation de corps, de divorce ou de nullité de mariage est prononcé ou lors du décès d’un des conjoints. Dans l’éventualité de la mort de l’un des partenaires, le patrimoine familial sera divisé entre le conjoint survivant et les héritiers (C.C.Q. 416). Donc, même s’il n’est pas légataire, le veuf est assuré de recevoir au moins la moitié du patrimoine familial. Dans le cas de la fin du mariage (séparation de corps, dissolution ou annulation), le patrimoine familial est alors divisé également entre les deux partenaires. (C.C.Q. 416). C’est seulement après cette première étape que les autres biens n’appartenant pas au patrimoine familial seront réparti selon le régime matrimonial (Armstrong, 2003, p.109).

Lors du partage, il est d’abord nécessaire de dresser la liste des biens (à leurs justes valeurs marchandes) et des dettes inclus dans le patrimoine familial afin de déterminer sa valeur nette. Cette évaluation doit ce faire à la date du décès ou de l’introduction de la procédure menant à la fin de l’union. Par exemple, dans la jurisprudence, nous pouvons voir que même si la valeur marchande de la résidence familiale a fluctué après la cessation de vie commune, seule la valeur marchande avant la rupture a été prise en compte (Amstrong, 2001, p.8). Dans le cas que les époux décident de reprendre une vie commune et arrêtent les procédures, le partage du patrimoine se fait à partir de la dernière date de séparation des époux. Donc, peu importe le nombre de fois qu’ils ont essayé de se séparer, seule la dernière séparation est importante(Amstrong, 2001, p.9).

En principe, chacun des partis à droit à la moitié du patrimoine familial. Il faut comprendre que ce ne sont pas les biens en soi qui sont partagés, mais plutôt leur valeur nette (Archambault, 2015, p.109). Pour que chacun reçoive sa juste part, les deux partis devront donc se partager les biens et l’argent selon les préférences de chacun. Si tout se déroule bien, ce processus se déroule à l’amiable. Toutefois, en cas de désaccord, le tribunal va trancher et un partage judiciaire aura lieu.

En cas de préjudice lors du partage du patrimoine familial, plusieurs mesures peuvent être prises. Le tribunal peut obliger l’un des époux à respecter ses obligations. Il peut notamment contraindre l’une des parties à effectuer des versements ou à donner une garantie. Le tribunal peut aussi choisir d’autres mesures appropriées pour assurer un partage équitable (C.C.Q. 420). Si un bien du patrimoine familial a été vendu ou détourné par l’un d’époux pendant l’année précédant la fin du mariage sans être remplacé, le tribunal peut demander à celui qui a disposé de ce bien d’effectuer des paiements supplémentaires à l’autre partenaire (C.C.Q. 421). Enfin, s’il y a injustice, dû à la mauvaise foi, à une dépense inconsidérée du patrimoine ou encore à un mariage court entre

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