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Le mandat d'intérêt commun

TD : Le mandat d'intérêt commun. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  11 Février 2017  •  TD  •  2 094 Mots (9 Pages)  •  1 883 Vues

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Sandra Bordas

Séance n°8 : le contrat de mandat : le mandat d'intérêt commun.

Commentaire de l'arrêt cassation commerciale du 8 octobre 1969.

        Il s'agit d'un arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 8 octobre 1969.

        En l'espèce, il s'agit des établissement Otto-Riedel (mandant) siégant en Allemagne qui ont conféré en juin 1958 à Ancet (mandataire), représentant industriel étant de Dijon, la représentation et vente en France de leurs produits synthétiques. Après discussion et accord de principe, a été suivi de transmissions de commande par Ancet et du paiement des commissions par Otto-Riedel. Cependant cette dernière a décidé en juillet 1961 de confier la représentation exclusive pour certains départements à la maison Lehmann-Weill de Colmar dont la clientèle leur avait été apportée par Ancet. Ancet s'est vu reconnaître par les 2 autres établissements un droit à commission sur toute la marchandise vendue sur l'ensemble du territoire français et a accepté cette modification aux accords de principe originaires. Mais en novembre 1961, Otto-Riedel a décidé de charger Lehmann-Weill de sa représentation générale pour toute la France. C'est alors, que Otto-Riedel a laissé à Lehmann-Weill, le soin de régler les commissions du à Ancet tout en refusant à Ancet tout droit à des commissions sur les livraisons effectuées à Lehmann-Weill. C'est ainsi, que Ancet protesta devant Otto-Riedel qui accepta de lui donner une commission de 2% sur toutes les marchandises vendues en France, en 1962. Pourtant, par une lettre du 13 mars 1962, Otto-Riedel informa Ancet qu'il arrêtait définitivement ses relations d'affaires et que les commissions lui seraient versés jusqu'à la fin du mois de mars.

        Néanmoins, Ancet assigne Otto-Riedel devant le tribunal de commerce en demande de paiement de dommages-intérêts car Otto-Riedel a refusé de payer une indemnité égale à 2 ans de commissions. La Cour d'appel a condamné les établissements Otto-Riedel au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat qualifié de mandat d'intérêt commun aux motifs que Otto-Riedel avaient rompu unilatéralement le contrat les liant à Ancet, sans qu'il y ait une cause légitime et sans qu'aucune faute ne soit reproché au mandataire. Les établissements Otto-Riedel se voyant condamné par la Cour d'appel forme un pourvoi en cassation.

        La partie demanderesse au pourvoi a fait valoir d'une part, que le contrat de mandat peut être gratuit ou salarié et que la seule constatation d'une rémunération ou d'un intérêt ne peut suffire à caractériser un mandat d'intérêt commun. Mais aussi, d'autre part, que le droit à révocation d'un mandat d'intérêt commun à durée indéterminé n'est pas soumis par le mandant à la preuve d'une faute contractuelle du mandataire.

        Il convient donc de se demander : la mandant peut-il révoquer comme bon lui semble le mandat d'intérêt commun qu'il avait conclu avec son mandataire ?

        La cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que la réalisation de l'objet du mandat présentait, pour le mandataire comme pour le mandant, l'intérêt d'un essor de l'entreprise par création et développement de la clientèle. Cet intérêt commun justifie une dérogation aux règles des mandats gratuits ou salariés dont l'objet n'intéresse que le mandant pour la révocabilité du mandat. Ainsi a pu être retenu la qualification de mandat d'intérêt commun. Mais aussi, que la réorganisation de l'entreprise invoquée par le mandant consistait à confier seulement à un client, qu'Ancet lui avait apporté la représentation primitivement attribué à ce dernier, en l'excluant de tout droit aux commissions et qu'ainsi cela ne pouvait pas constituer une cause légitime de révocation du mandat.

        Il est vrai que la cour de cassation a retenue la qualification de mandat d'intérêt commun (I), cependant des questions se posent quant à la révocation de ce mandat d'intérêt commun (II).

I – la retenue de qualification de mandat d'intérêt commun.

Il est vrai que le but d'un contrat d'intérêt commun et d'avoir pour les 2 entreprises, une chose commune qui amène à un intérêt commun comme la clientèle ici (A), cependant il faut faire une distinction entre la qualification d'un contrat de mandat d'intérêt commun à durée indéterminé ou déterminé (B).

A – un intérêt commun pour les 2 entreprises : la clientèle.

        En effet, dans notre espèce, la cour de cassation vient nous dire que le mandat d'intérêt commun conclu entre les 2 entreprises c'est-à-dire un distributeur qui confie une mission de représentation à une entreprise, cela permet de contribuer ainsi au développement d'une clientèle commune. La cour de cassation le rappel dans notre espèce : « la réalisation de l'objet du mandat présentait, pour Ancet comme pour Otto-Riedel, l'intérêt d'un essor de l'entreprise par création et développement de la clientèle, intérêt commun ». En outre, cela rappel une citation de V.D Letourneur : pour la jurisprudence « l'intérêt commun consiste en un soucis partagé de maintenir et d'accroître la clientèle ». C'est donc pourquoi, malgré l'article 2004 du code civil, la jurisprudence a mis en place une protection du mandataire en relevant cette existence de mandat d'intérêt commun et au vu de la décision de la cour de cassation énoncé ci-dessus.

        Cela cependant se placera dans une continuité jurisprudentielle en ce qu'il s'agit de l'intérêt commun. Il est vrai que de nombreux arrêts reprennent la qualification de mandat d'intérêt commun quand il y a « intérêt du mandant et du mandataire à l'essor de l'entreprise par création et développement de la clientèle » : comme la chambre commerciale de la cour de cassation du 20 février 2007, mais aussi du 8 juillet 2008, du 24 novembre 2009. Et enfin un arrêt de la même chambre de la cour de cassation du 29 février 2000 où il y est rappelé l'intérêt commun et que le mandat doit être conclus non pas seul dans l'intérêt du mandant mais aussi dans celui du mandataire.

        Cependant, les critères permettant de repérer un mandat d'intérêt commun restent flous. Le seul fait que le mandat soit salarié ou conclu avec un mandataire professionnel est insuffisant. Il peut résulter de la création ou du développement d'une clientèle commune intéressant les deux parties, par exemple lorsque la rémunération du mandataire y est indexée. C'est ce qui résulte de notre espèce.

B – le droit de révocation du mandat à durée indéterminée non soumis à une preuve du mandant.

        

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