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Le mandat Ad Hoc

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Par   •  10 Février 2021  •  Résumé  •  64 562 Mots (259 Pages)  •  344 Vues

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Le mandat Ad Hoc  

I. La désignation d’un mandataire Ad Hoc

        L’article L.603 du code de commerce, codifie la loi du 10 juin 1994, en permettant la désignation par le président du tribunal à la demande du débiteur d’un mandataire à l’effet de rechercher une solution amiable aux difficultés de l’entreprise. La désignation d’un mandataire Ad Hoc ne peut intervenir qu’à la demande du débiteur et donc ne pourra jamais être imposé par le président du tribunal. De plus, cette désignation n’est pas conditionnée à la preuve par le débiteur qu’il subit un certains niveau de difficulté.                                              

          Il faut seulement que le débiteur ne soit pas déjà en état de cessation des paiements. Le président du tribunal détermine au cas par cas la désignation du mandataire Ad Hoc selon les faits.  

        L’article L.611-15 du code de commerce pose une obligation de confidentialité à l’égard de toute personne appelée à la procédure ou qui, par ses fonctions, en a connaissance. La cour de cassation le confirme dans un arrêt du 15 décembre 2015.  

II. Incompatibilité qui frappe la personne du mandataire Ad Hoc.

         L'article L. 611-13 du code de commerce institue un dispositif d'incompatibilités applicable au mandataire ad hoc. Une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédant sa désignation en cette qualité par le juge, reçu une rémunération ou un paiement, soit de la part du débiteur, soit d'un créancier de celui-ci, soit d'une personne détenant le contrôle du débiteur ou contrôlée par ce dernier au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, ne pourra pas être éligible au mandat Ad Hoc, tout comme un juge consulaire en fonction ou ayant exercé ses fonctions depuis moins de cinq ans, les créanciers et le débiteur.

         En pratique le mandataire Ad Hoc est un administrateur ou un mandataire judiciaire, parfois un avocat, un expert comptable (pas celui du débiteur), un juge consulaire (retiré de ses fonctions depuis plus de 5 ans.  

III. Les conditions de rémunération du mandataire Ad Hoc           La rémunération du mandataire Ad Hoc doit être arrêtée avec l’accord écrit du débiteur, par le président du tribunal et ne peuvent pas être engagées au delà de ses ressources. L’article L.611-14 prévoit que le président du tribunal fixe, au moment de leur désignation, les conditions de la rémunération en fonction des diligences de leur mission. Ces conditions comprennent les critères sur la base desquels elle sera arrêtée, son montant maximal et, le cas échéant, le montant ou les modalités de versement des provisions (article R. 611-47). Les conditions ne peuvent pas être liées au montant des abondants de créances que parviendront a obtenir les créancier du débiteur, pas d’honoraire de résultat.

IV. La clause de résiliation automatique

        L’ordonnance du 12 mars 2014, prévoit que la clause qui prévoit la résiliation automatique de plein droit du contrat passé entre le débiteur et le créancier en cas de désignation d’un mandataire Ad Hoc, est interdite et réputée non écrite.

V. La clause de prise en charge d’honoraire 

        L’ordonnance du 12 mars 2014, prévoit que la clause par laquelle le créancier mettait à la charge du débiteur ses propres honoraires de conseil en cas de désignation d’un mandataire Ad Hoc, est réputée non écrite, lorsqu’elle excède une certaine quote-part, la clause reste valable et continue de produire ses effets.


La conciliation

1) Conditions d'ouverture de la procédure de conciliation

- Condition ratione personae, L. 611-4 (activité relevant de L. 110-1) ou L. 611-5.

- Conditions cumulatives tenant aux difficultés du débiteur : 2 conditions cumulatives à L. 611-4 ou L. 611-5.

- Respect du délai de carence de L. 611-6, al 2. 

À noter : Les difficultés doivent être indiquées dans la requête, L. 611-6 et R. 611-22. 

I. Les conditions d’ouverture de la procédure de conciliation

A. Les conditions personnelles tenant à la personne du débiteur (Conditions ratione personae)

        Qui peut bénéficier d’une procédure de conciliation ?

        L’article L.611-4 du Code de commerce énonce dans un premier temps qu’il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale.

        L’article L.611-5 du même Code prévoit en outre l’application de la procédure devant le tribunal de grande instance lorsque le demandeur est une personne physique exerçant une indépendante, y compris libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

De ce fait, cette procédure concerne toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, physique ou morale, toute personne morale de droit privé, toute personne physique exerçant un profession individuelle ou indépendante réglementée. En sont exclus les exploitants agricoles qui bénéficient de la procédure de règlement amiable agricole et les syndics de copropriété.

        En l’espèce, Monsieur Racine fait face à de fortes difficultés financières liées à son activité de libraire qui représente une EURL. En tenant une EURL, Monsieur Racine est enregistré au registre du commerce et des société.

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