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Mandat Irrevocable

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Par   •  7 Janvier 2013  •  9 646 Mots (39 Pages)  •  1 099 Vues

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fin Publié le : 2012-06-21

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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES ET SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

17 MAI 2012. - Arrêté royal relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la FSMA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

RAPPORT AU ROI

Sire,

Depuis le 1er avril 2011, la nouvelle architecture de contrôle du secteur financier en Belgique est un fait acquis : le contrôle prudentiel des acteurs du système financier qui sont autorisés à détenir des fonds de clients, a été centralisé auprès de la BNB, tandis que les tâches dévolues à la nouvelle FSMA - outre sa mission traditionnelle qui consiste à veiller au bon fonctionnement, à la transparence et à l'intégrité des marchés financiers et à exercer un contrôle sur l'offre illicite de produits et services financiers - ont été axées sur le contrôle du respect des règles visant à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des consommateurs de produits et services financiers.

Aux termes de l'article 56 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les frais de fonctionnement de la FSMA sont supportés par les entreprises et personnes qui sont soumises à son contrôle ou dont les opérations ou les produits sont soumis à son contrôle, dans les limites et selon les modalités fixées par le Roi.

Pour l'ancienne autorité de contrôle unique qu'était la CBFA, cette disposition avait été mise en oeuvre par l'arrêté royal du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA. En vertu de l'article 345 de l'arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier, les dispositions de l'arrêté royal du 22 mai 2005 restent applicables jusqu'à ce que cet arrêté soit abrogé ou remplacé.

L'arrêté en projet qui est soumis à Votre signature, détermine les modalités de la couverture des frais de fonctionnement de la nouvelle FSMA. Il remplace l'arrêté royal du 22 mai 2005 en ce qui concerne la couverture des frais de fonctionnement de la FSMA et doit permettre à celle-ci de donner corps, de manière adéquate, à ses missions de contrôle, ainsi qu'aux autres missions qui lui ont été confiées.

Bien que les nouvelles tâches de la FSMA diffèrent fondamentalement de celles de l'ancienne CBFA, l'arrêté en projet maintient en grande partie les lignes de force qui sous-tendaient les modalités de financement de l'ancienne CBFA et qui ont prouvé leur légitimité (voir le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 22 mai 2005, Moniteur belge du 27 mai 2005, p. 24963-24967).

Ces lignes de force sont exposées ci-dessous.

Nature des contributions aux frais de fonctionnement de la FSMA

Pour assurer la couverture des frais de fonctionnement de la FSMA, l'arrêté prévoit trois types de contributions :

des contributions qui sont mises à charge des entreprises et des personnes soumises au contrôle permanent de la FSMA, dont le montant global est fixé par secteur et qui doivent couvrir ensemble les frais de fonctionnement budgétés de la FSMA (ci-après les 'contributions sectorielles');

des contributions spécifiques, qui sont par nature variables et qui servent à financer le contrôle des opérations ou le traitement de demandes.

Une contribution spécifique est notamment due pour l'approbation des prospectus d'émission ou d'offre publique d'acquisition, le traitement des déclarations de transparence, le traitement des demandes d'agrément, d'inscription et d'enregistrement ainsi que pour l'obtention d'un accord ou prise de position préalable de la FSMA.

Dans la mesure où le budget de la FSMA est financé pour son montant total par les contributions sectorielles (cf. infra), ces contributions ponctuelles engendrent nécessairement, sauf dépassement du budget (cf. infra), un excédent de fonctionnement. Cet excédent de fonctionnement est redistribué à certaines catégories d'entreprises;

des contributions linéaires fixes, qui servent spécifiquement à couvrir le financement de l'acquisition du siège de la FSMA et qui sont limitées dans le temps.

Eu égard au fait que la FSMA ne peut pas constituer de réserves illimitées, il est nécessaire que l'institution dispose, dès le début de chaque exercice, des moyens nécessaires.

C'est la raison pour laquelle les contributions des secteurs contrôlés sont appelées à l'avance. Ces contributions sont calculées selon les règles établies dans le présent projet sur la base du budget de la FSMA pour l'exercice considéré. Pour rappel, le budget de la FSMA est adopté par son conseil de surveillance.

Il est important de noter que le budget sert de base uniquement pour l'appel initial des contributions. Lorsque les frais de fonctionnement réels de l'institution sont déterminés, à savoir après approbation des comptes annuels, il est procédé à une compensation. Les comptes annuels de la FSMA sont audités par son commissaire-réviseur et adoptés par son conseil de surveillance.

Sous l'angle de la liquidité, il n'est toutefois pas possible d'attendre l'approbation des comptes annuels (fin du premier trimestre suivant l'exercice concerné) pour appeler les moyens de fonctionnement. C'est pourquoi cet appel est opéré sur la base du budget.

Principes régissant la détermination des contributions sectorielles

L'arrêté répartit les entreprises soumises au contrôle de la FSMA en différentes catégories et détermine la quote-part respective de chacune de ces catégories dans le montant total des frais de fonctionnement de l'institution, de manière à ce que ce montant soit couvert intégralement. La quote-part de chaque secteur dans le financement des frais de fonctionnement de la FSMA est, sauf un nombre limité d'exceptions, exprimé sous la forme d'un pourcentage du budget.

La mise en oeuvre de la nouvelle architecture de contrôle ne change rien à la situation en ce qui concerne les secteurs soumis au contrôle permanent de la

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