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Le juge administratif peut-il contrôler tous les actes de l’administration ?

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Par   •  19 Février 2016  •  Dissertation  •  1 816 Mots (8 Pages)  •  4 712 Vues

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Les actes administratifs sont des actes juridiques pris dans le cadre de l'administration et dans un but d'intérêt général. On distingue deux types d'actes administratifs : les contrats administratifs et les actes administratifs unilatéraux.

Classiquement l’identification d’un un acte administratif résultait de la conjonction de trois éléments.

Un élément organique selon lequel l’acte doit être pris par une personne publique ou au nom d’une personne publique. Un élément matériel dont il résulte que l’acte doit être pris dans le cadre d’une mission d’intérêt général.

Enfin, un élément formel en vertu duquel l’acte est soumis à un régime juridique particulier, dérogatoire du droit commun, et soumis en conséquence à la compétence du juge administratif.

Cette définition classique a été remise en cause. En effet, il a été admis que des personnes privées peuvent prendre des actes administratifs. En réalité, seul l’élément formel est réellement déterminant.

Ceci résulte de l’arrêt «Monpeurt» rendu en 1942 par le Conseil d’Etat.

Les contrats administratifs, eux, réunissent au moins une personne de droit public ou une personne de droit privée endossant des prérogatives de puissances publiques.

L’intervention du juge administratif dans le contrôle des actes administratifs est indispensable. Il permet en effet de vérifier que les actes sont pris conformément au droit positif.

Cependant, le juge administratif ne peut intervenir dans le contrôle de tous les actes, certains actes vont au-delà de sa compétence.

Quels sont les motifs qui justifient l’incompétence du juge dans le contrôle de certains actes administratif ?

Certains actes échappent au contrôle du juge administratif de par leur origine c’est-à-dire les organes dont ils émanent ainsi que par leur nature (I). Toutefois, cette incompétence est à nuancer.

En effet, il existe des exceptions au principe pour lesquelles le juge administratif dispose d’un pouvoir de contrôle (II).

I. Une compétence de contrôle restreinte du juge administratif

Le juge administratif dispose d’une compétence de contrôle limitée pour certains actes.

En effet, dans un souci de respect de la séparation des pouvoirs, le juge administratif ne peut s’immiscer dans certains domaines qui ne relèvent pas de sa compétence.

Son pouvoir de contrôle sur les actes administratifs est donc limité en fonction de l’auteur ou de l’autorité compétente (A).

Sa compétence est également restreinte en fonction de la nature de l’acte (B).

A. L’incompétence du juge administratif en fonction de l’auteur de l’acte ou de l’autorité compétente

Afin de garantir la séparation des pouvoirs, la juridiction administrative ne peut exercer de contrôle pour dans les s’agit des actes émanant du Parlement (1) ainsi que pour les actes soumis au contrôle du juge judiciaire (2).

1) Les actes parlementaires

Le juge administratif refuse de se déclarer compétent pour le contrôle d’acte émanant du pouvoir parlementaire.

Arrêt « Gremetz » rendu par le Conseil d’Etat en 2013

Le Conseil d'Etat a rejeté la requête en référé d’un député qui souhaitait faire annuler la décision d’exclusion prise à son encontre par le bureau de l'Assemblé.

Le CE considère qu'il « n'appartient pas au juge administratif de connaître les litiges relatifs aux sanctions infligées par les organes d'une assemblée parlementaire aux membres de celle-ci ». En d’autres termes, il a considéré qu’il n’était pas compétent pour discuter le statut du parlementaire et donc des actes qui se rattachent à l’exercice de la souveraineté nationale.

2) Les actes relevant de la compétence du juge judiciaire

Le juge administratif ne peut intervenir pour les litiges concernant les actes émanant d’organes juridictionnels (1) ainsi que les actes pris par des personnes privées (2).

Ceci relève de la compétence du juge judiciaire.

 Les actes relevant d’organes juridictionnels

La notion d’acte administratif est entendue plus strictement dès lors que la mesure contestée a un lien, même étroit, avec une procédure juridictionnelle.

Arrêt Association SOS Défense, CE Sect., 27 juillet 1984

La demande d’une association tendant à ce que le garde des Sceaux donne des instructions aux secrétariats-greffes de diverses juridiction de l’ordre judiciaire relatives aux conditions de la délivrance de copies de jugements ou d’arrêts, intéresse le fonctionnement du service public de la justice et ressort de la compétence de la juridiction judiciaire.

Le CE considère que cela ne relève pas de sa compétence.

 Les actes émanant de personnes privées

Tous les litiges qui se rapportent à des actes émanant de personnes privées sont considérés comme des litiges juridictionnels.

La compétence du juge administratif est alors exclue.

B. L’incompétence du juge administratif en fonction de la nature de l’acte

Parmi les actes administratifs, un certain nombre ne peuvent pas faire l’objet de recours.

Il s’agit des actes administratifs non décisoires (1) et des mesures d’ordre intérieur (2).

Ici le juge administratif se déclare incompétent puisqu’il estime que ces actes ne posent pas des normes suffisamment importante ou suffisamment immédiate.

1) Les actes administratifs non décisoires

On distingue les actes préparatoires (a) qui n’ont pas de caractère normatif mais interviennent dans la préparation d’un acte normatif et les actes à caractère non impératif qui, eux, n’ont pas de caractère normatif (b).

a) Les actes préparatoires

- En principe, les

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