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Le juge administratif et les mesures de polices administratives

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Par   •  2 Mars 2016  •  Dissertation  •  3 227 Mots (13 Pages)  •  4 017 Vues

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FERDINAND DREYFUS LOU

APEN10

DISSERTATION : « LA POLICE ADMINISTRATIVET ET LE JUGE »

« La liberté est la règle, la restriction de police l’exception », disait le commissaire du gouvernement CORNEILLE à propos de l’arrêt BALDY de Conseil d’Etat du 10 août 1917. Cela signifie que malgré sa mission de maintien de l’ordre public, l’autorité de police ne saurait appliquer une mesure attentatoire non justifiée aux droits et libertés dont le juge est le garant.

La notion d’ordre public, définie originellement par M.HAURIOU comme la réunion de trois éléments (la salubrité, la sécurité et la tranquillité) s’est beaucoup enrichie et semble être, de manière générale, le préalable au « vivre ensemble ». Objectif de valeur constitutionnelle depuis une décision du Conseil Constitutionnel de 1995,  l’ordre public apparaît alors comme la condition d’exercice des libertés mais également leur limite potentielle car c’est la police administrative qui, par des prescriptions unilatérales, s’assure du maintien de l’ordre public.

La notion d’ordre public, si elle apparaît comme un standard, une norme, est pourtant complexe à définir en ce qu’elle n’a de cesse d’évoluer : en fonction de la société, certes, mais aussi de l’évolution de la morale, des mœurs. Si cette flexibilité (on parle de notion « éponge ») semble être gage de sécurité, elle se révèle également comme un risque d’arbitraire en ce que l’ordre public cherche à imposer une norme de comportement, le « normal », suscitant une réflexion sur ce qu’est alors « la norme », et ainsi, comment l’apprécier. Les juges disposent en effet d’une très large marge d’appréciation car c’est la jurisprudence qui créé le droit.   Dès lors, comment le juge administratif articule-t-il le respect des libertés et le maintien de l’ordre public en matière de police administrative ? 

Nous étudierons d’abord le rôle du juge administratif, dépositaire du respect des droits et libertés au pouvoir discrétionnaire (I), puis les différents contrôles du juge sur les mesures de police administrative comme une garantie nécessaire de l’équilibre entre libertés et ordre public (II)

I : Le juge administratif, dépositaire du respect des droits et libertés au pouvoir discrétionnaire

En ce que la police administrative a pour objectif de prévenir toute atteinte à l’ordre public, elle va pouvoir user de pouvoirs coercitifs susceptibles de porter atteinte aux libertés des individus. C’est alors qu’intervient le juge administratif qui, par sa jurisprudence, va équilibrer ces deux impératifs sociétaires (A). Toutefois les juges disposent de l’immense pouvoir de créer le droit par leurs jugements, ce qui pose inévitablement la question de leur appréciation et le constat d’une jurisprudence oscillante (B).

A) Le nécessaire équilibre entre maintien de l’ordre public et la garantie des libertés

La police administrative renvoie à l’ensemble des activités des personnes publiques consistant à prévenir ou à empêcher des atteintes à l’ordre public, précédemment défini, sans pour autant empiéter sur l’exercice des droits et libertés. Nous allons ainsi nous intéresser à l’ordre public sous l’angle de la police administrative.

Si la police administrative dispose d’une certaine latitude dans son choix d’intervention, elle est néanmoins contrainte d’intervenir lorsque la situation le nécessite, sous peine d’être portée devant le juge. L’arrêt MORSANG SUR ORGE du Conseil d’Etat du 27 octobre 1995 énonce que le maire doit prendre toute mesure nécessaire à la sauvegarde de l’ordre public. Dans le même esprit, le Conseil d’Etat dans l’arrêt DOUBLET du 23 octobre 1959 estime qu’une carence d’intervention de l’autorité de police pour faire cesser un trouble grave (en l’espèce l’occupation irrégulière d’une propriété privée) constitue un manquement susceptible d’engager sa responsabilité. C’est ce même arrêt qui pose les conditions d’intervention de la police administrative : dès lors que l’intervention est indispensable, qu’elle a pour but de faire cesser un péril grave et dangereux pour l’ordre public, elle est tenue de prendre les mesures nécessaires. Le second élément de définition de l’ordre public est sa dimension de garant de l’état de droit. Dès lors, c’est uniquement dans un état de droit où l’ordre public est assuré que peuvent s’exercer les droits et libertés des individus le composant : hors de ce cadre sécurisant, aucune expression du droit n’est possible.  

Dès lors, la police administrative est habilitée à prendre des mesures contraignantes afin de mener à bien son objectif : elle émet des actes faisant grief, des mesures unilatérales en vertu du privilège du préalable. Elle va pouvoir contraindre légalement tout individu qui troublerait l’ordre public, même si cela porte atteinte à des libertés fondamentales. C’est le cas de l’arrêt Commune d’Arcueil de décembre 1997 où le maire interdit par arrêté l’affichage de toute publicité pour les « messageries roses ». Le Conseil d’Etat estime alors la mesure inadaptée à la gravité du trouble porté à l’ordre public déclarant qu’on ne peut tout réglementer au nom de la dignité humaine. Ce jugement s’inscrit à contre courant du mouvement appréciant restrictivement les cas d’atteinte à la moralité publique.

 Tout comme il jugera dans d’autre cas la mesure adaptée à la situation, comme dans lors du jugement de l’arrêté municipal de la commune de Béziers en 2014 sur le couvre feu pour mineur : l’atteinte à la liberté d’aller et venir est en l’espèce justifiée par une mesure de sécurité.

Donc ce qui semble d’abord être la garantie de nos droits et libertés pose finalement aussi la question des éventuelles atteintes portées aux individus, en ce que la police administrative, générale ou spéciale, dispose de nombreuses prérogatives coercitives. Le juge administratif joue alors le rôle fondamental de dépositaire de ces droits et libertés car il est là pour limiter tout excès d’ingérence de la police administrative dans nos libertés.

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