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Le fœtus doit être regardé comme une personne potentiellement humaine dont le respect s'impose à tous

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Par   •  16 Novembre 2015  •  Dissertation  •  2 137 Mots (9 Pages)  •  659 Vues

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« le fœtus doit être regardé comme une personne potentiellement humaine dont le respect s'impose à tous » D’après Le Comité National Consultatif d'Ethique en 1984. De plus Juridiquement, si la personne existe, elle est dotée de la personnalité juridique, c'est-à-dire qu’elle a l’aptitude à être titulaire de droit et devoir.

Depuis l’abolition de l’esclavage (), tous les individus jouissent de la personnalité juridique. La naissance et à l’autre extrême la mort ont été reconnues par le législateur comme les deux évènements permettant à un individu d’acquérir puis de perdre la personnalité juridique. la naissance comme la mort bien qu’elle se produisent à un moment précis résultent le plus souvent d’un long processus. Les progrès de la médecine aidant, le droit a pris en considération ces différentes phases pour apporter une protection particulière à celui qui n’est pas encore né comme à celui qui a vécu. C’est pourquoi se posent des difficultés dans l’attribution de la personnalité juridique car les individus qui ne sont pas encore nés ou qui sont morts ne rentrent pas dans une catégorie régit par le droit.

Il importe donc, dans un premier temps de préciser les limites ou si l’on préfère les frontières de la personnalité juridique

Comment peut-on accorder que l'enfant à naitre dispose d'une personnalité juridique ?

La personnalité juridique est très vague pour l'enfant à naitre (I), mais il béneficie d'une protection juridique (II)

I) Ni « personne », ni « chose » : l'embryon souffre d'un statut juridique flou..

A. L'embryon a t'il un statut juridique ?

        

        Des difficultés subsistent dans l’attribution de la personnalité juridique par rapport au statut auxquels sont rattachés l’embryon et le fœtus

L’embryon et le fœtus n’ont pas le personnalité juridique. Ils peuvent certes l’avoir comme on l’a vu rétroactivement par l’application de l’adage infans conceptus mais précisément parce qu’il s’agit d’une rétroactivité, encore faut il que l’enfant soit né et même qu’il naisse vivant et viable.

        Il ne serait pas si choquant d’admettre, selon Neirinck que l’embryon et le fœtus soient des choses au sens juridiques du terme dès lors qu’elles bénéficient d’un statut à part qui met en avant leur appartenance à l’humanité.

B. La personne humaine en devenir ?

Ainsi, en matière de filiation l’article 311-3 du code civil dispose-t-il qu’ « aucune action n’est reçue quant à la filiation d’un enfant qui n’est pas né viable »

En matière successorale, l’article 725 énonce que « pour succéder il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naitre viable »

L’article 906 al 3 prévoit encore que la donation ou le testament n’auront leur effet qu’autant que l’enfant sera né viable »


L’enfant mort, n’a jamais eu la personnalité juridique et est donc dépourvu d’identité mais le législateur est intervenu pour permettre de remédier à cette situation et admettre que puisse être établit un acte d’état civil lorsqu’un enfant dit à l’article 79-1 du code civil est décédé avant que sa naissance ait pu être déclarée à l’état civil.

Le décret du 20 août 2008 est venu préciser l’application de l’article 79-1 dans les hypothèses où l’enfant n’a pas atteint le seuil de viabilité définit par l’OMS (22 semaines de grossesse ou un poids de 500grammes)

II) ...Mais bénéficie tout de même d'une protection juridique

 

A. L'embryon ne peut être l'objet d'un homicide involontaire

Au sujet de l’IVG, le Conseil constitutionnel dans sa décision du 15 janvier 1975 rendue en examen de la loi Veil avait considéré que la loi n’admet qu’il soit porté atteinte au principe de respect de tout être  humain dès le  commencement de sa vie qu’en cas de nécessité et selon les conditions et limitations qu’elle définit.

B. Mais il est protégé par le code civil et les lois « bioéthiques »

 

Les lois bioéthiques du 29 juillet 1994 nous rappellent que les lois garantissent le respect de l'être humain dès le début de la vie, elles se prononcent sur la situation des embryons. On s'est posé la question de la recherche sur les embryons, par rapport à certains pays européens la loi française n'est pas progressiste, elle interdit la recherche sur les tissus embryonnaire et fœtaux, cependant les expérimentations sont possibles quand elles sont susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir être suivis par des méthodes alternatives d'efficacité comparable. Cette disposition de 2004 est elle-même transitoire et devait être rediscutée en 2010 (un peu de retard). C'est également en 2004 qu'on a interdit le clonage reproductif sur l'homme, elle interdit aussi la conception d'embryons à des fins de recherche, et interdisent aussi l'eugénisme c'est à dire l'aspect sélectif des personnes.

I LE PRINCIPE DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE : LA NAISSANCE

A LE COMMENCEMENT DE LA PERSONNALITE : LA NAISSANCE

Pour être doté de la personnalité juridique, l’individu doit être né vivant et viable. Cette exigence se trouve exprimée par un certain nombre de textes particuliers. Ainsi, en matière de filiation l’article 311-3 du code civil dispose-t-il qu’ « aucune action n’est reçue quant à la filiation d’un enfant qui n’est pas né viable »

En matière successorale, l’article 725 énonce que « pour succéder il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naitre viable »

L’article 906 al 3 prévoit encore que la donation ou le testament n’auront leur effet qu’autant que l’enfant sera né viable »

De ces textes particuliers on induit le principe général selon lequel la naissance marque le pont de départ de la personnalité juridique. Encore faut il on l’a vu que l’enfant  soit né vivant et viable.

Partant, l’enfant mort né n’a pas la personnalité juridique et est même considéré ne jamais l’avoir eu.

Il faut en outre que l’enfant né vivant soit viable autrement dut qu’il soit doté de tous les organes nécessaires à la vie, organes qui doivent donc avoir atteint un niveau de développement suffisant.

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