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La commercialisation de la personne humaine

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Par   •  14 Septembre 2013  •  Étude de cas  •  4 607 Mots (19 Pages)  •  914 Vues

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THEME 20 : LA COMMERCIALISATION DE LA PERSONNE HUMAINE

I –) L’ETENDU DE LA COMMERCIALISATION DE LA PERSONNE HUMAINE

A) LES MODALITES DE LA COMMERCIALISATION DE LA PERSONNE HUMAINE

1) LE MODE PAR PRELEVEMENT DES GREFFES D’ORGANES DE TISSUS ET DE SANG

2) LE MODE PAR DEVELOPPEMENT DES PROTEINES DANS LE GENIE GENETIQUE

B) LES CONDITIONS DE LA COMMERCIALISATION DE LA PERSONNE HUMAINE 1) L’EXIGENCE D’UN CONSENTEMENT VALABLE

2) POUR DES RECHERCHES EN GENETIQUE

II-) LES LIMITES A LA COMMERCIALISATION DE LA PERSONNE HUMAINE

A) LES LIMITES PREVUES PAR LE DROIT

1) AU PLAN JURIDIQUE

2) AU PLAN ECONOMIQUE

B) LIMITES DANS LE CONTEXTE DU RESPECT DES VALEURS RATTACHEES A LA PERSONNE HUMAINE

1) AU NOM DU PRINCIPE DE LA NON COMMERCILIATION DE LA PERSONNE HUMAINE

2) AU NOM DU RESPECT DE LA DIGNITE HUMAINE

INTRODUCTION

La vie humaine n’est pas uniquement menacée par les atteintes relevant de la bioéthique, mais est bel et bien l’enjeu d’un combat de civilisation où s’affrontent deux primautés concurrentes : les enjeux de la personne humaine et les enjeux économiques. Ces menaces ne concernent pas seulement les pays en voie de développement mais touchent aussi les pays développés. Ces menaces ont portées atteinte à la dignité humaine entendue comme l’expression la plus achevée du respect dû à la personne humaine fondant ainsi le primat de la personne humaine. Par ailleurs deux doctrines s’affrontent par rapport ce à sujet : à savoir la doctrine traditionnelle et celle moderne. Pour la doctrine traditionnelle ; le corps humain n’entre pas dans le commerce car il trouve sa place dans le domaine de la personne et non des choses. Néanmoins Le droit romain connaissait déjà l’adage Dominus membrorum suorum nemo videtur (Ulpien, Digeste, 9, 2, 13). Le sujet ne dispose pas de son corps comme il disposerait d’un bien extérieur à lui. On parlera donc de l’indisponibilité du corps, mais le droit, pris dans son sens subjectif, désigne une prérogative accordée à telle ou telle personne. On entend alors par le droit subjectif l’intérêt légalement protégé, donc Rudolf Von Ihering dira que l’intégrité du corps représente un des intérêts les plus forts du sujet et, puisque cet intérêt est protégé par la loi, il fait l’objet d’un droit subjectif. C’est à la faveur de la théorie mixte du droit subjectif (à la fois pouvoir et intérêt) que, à propos du corps humain, la doctrine traditionnelle a reconnu un droit de protection du sujet en son corps sans pour autant reconnaître un pouvoir de disposition du sujet sur son corps . Alors que Jean-Pierre Baud défend un véritable droit de propriété du sujet sur son corps dans le but de mieux protéger le sujet contre les atteintes qu’on lui porterait , Bertrand Lemennicier, adoptant une vue entièrement économiciste, plaide pour la suppression du concept de personne et la mise intégrale sur le marché de tous les éléments du corps . Tout comme la mise en évidence au moyen des dispositions pertinentes du code civil français : aux articles 1128 , 1598 , 2226 .et l’article 16 alinéa 1 qui dit que le corps humain est hors du commerce d’où Le principe de non-commercialisation du corps humain, issu du respect de la dignité de la personne humaine .Celui-ci est caractérisé par l'anonymat, la gratuité le volontariat, qu'il s'agisse du don d'organes ou de produits du corps humains: sang et cellules. On voudrait plutôt déployer davantage les raisons qui justifient le maintien du principe de la non-commercialisation du corps : si des organes ou tissus d’un être humain doivent être transférés à un autre être humain, la gratuité doit rester la règle. Le corps humain manifeste en effet l’objectivité de la subjectivité de la personne. A ce titre, il est certes susceptible d’être manipulé, objectivé, vendu. Mais l’enjeu de la morale et du droit ne consiste à défendre, dans cette objectivité-même, le sujet qui s’y livre Si les juristes classiques défendent la non-dissociation du sujet et de son corps, c’est parce qu’ils perçoivent la condition éminemment subjective de l’objectivité corporelle. Quant à la doctrine la doctrine contemporaine, on a vu se développer des théories qui remettent en cause la mise hors commerce ou le principe d’indisponibilité du corps. Ainsi Michelle Gobert, voit dans les pratiques biomédicales récentes la remise en cause de facto de ce principe d’indisponibilité . On remarque que la doctrine libérale ramène volontiers la dignité humaine à l’autonomie. Et estime que l’homme se définit par sa liberté, il reste tout de même que l’équation dignité/autonomie fait l’impasse sur une dimension fondamentale de l’existence humaine, mais la démonstration de cette réduction n’est pas aisée. On pense donc qu’il ne « manquerait » rien à la liberté pour définir l’homme. Mais à condition de donner à la liberté toute son ampleur corporelle et sociale. La liberté est donnée à elle-même en son corps par l’union d’un homme et d’une femme. La liberté n’a pas décidé elle-même de son statut humain, mais elle entre dans un monde culturel où elle est invitée d’emblée à se tenir à la hauteur de l’humanité dont elle fait partie. Là se joue la loi qui la protège, tel un rempart, et qui lui enjoint de rester ce qu’elle est digne. La question du rapport entre dignité et autonomie préoccupe les constitutionnalistes Un ouvrage récent note que, en droit constitutionnel comparé, à propos des devoirs de protéger les droits fondamentaux, l’autonomie et la dignité ne constituent pas deux droits à opposer mais l’impératif de dignité, qui protège notre appartenance à l’humanité, doit parfois porter atteinte au droit à l’autonomie . L’affaire du lancer de nains en France reste un modèle à cet égard

Le recours aux mères porteuses peut être socialement accepté comme une forme de don de la vie, à la condition expresse qu’il n’y ait pas destruction d’embryons, que les liens de filiation puissent être garantis afin d’éviter toute confusion de générations, que puisse être garantie l’absence d’acte commercial et que cela ne soit pas vécu comme l’expression d’un droit à l’enfant. En l’état actuel des choses, tant scientifiquement

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