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Le droit d'amendement.

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Par   •  14 Avril 2016  •  Dissertation  •  2 037 Mots (9 Pages)  •  3 514 Vues

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« Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d’amendement. Ce droit s’exerce en séance ou en commission selon les conditions fixée par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique.» Article 44 de la Constitution. Le droit d’amendement représente la possibilité pour les membres du Parlement et pour le gouvernement de proposer, en séance ou commission parlementaire, des modifications à un projet de loi ou proposition de loi ou de résolution, dont est saisie une assemblée. Il est donc possible d’amender les articles d’un projet ou d’une proposition de loi, mais également les amendements qui s’y rapportent par le biais des sous-amendements. En 1987, ce droit est utilisé pour modifier la loi portant sur divers mesures d’ordre social. L’article 39 de cette loi a connu de nombreux amendements. En 2001 c’est une loi organique relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature qui est visée par un amendement, pour le recrutement de magistrats en service extraordinaire à la Cour de Cassation. Puis en 2006 pour une loi relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, a aussi subit un amendement sur la place de certaines dispositions dans la loi déférée. Aux Etats-Unis, le droit d’amendement est pour toutes matières, les sénateurs disposent du droit d'amendement, y compris dans les matières financières où sont droit d'initiative n'est pas reconnu. En séance plénière, le débat est normalement illimité sauf consensus pour le clore ou vote des 3/5 des sénateurs.

Pour éviter que ce droit ne devient un instrument d’obstruction parlementaire et pour converser une certaine qualité à cette technique législative, ce droit à dû être encadré et limité.

Donc comme il a été dit, ce droit d’amendement a dû être règlementé (I) mais c’est aussi un droit qui à une utilisation poussée (II).

I. Le droit d’amendement : un droit règlementé

En théorie ce droit est règlementé pour éviter tout débordement. En premier ce droit est encadré par la Constitution et la loi en matière législative (A) mais aussi en matière exécutive, par la jurisprudence du Conseil Constitutionnel (B).

A. un droit règlementé par la Constitution et la loi

D’abords il y a une possibilité de déposer des amendements mais qui sera limité par des irrecevabilités législatives par les articles 40 pour les irrecevabilités en matière financière et article 41 pour des empiétements sur le domaine réglementaire. Ces articles ont étaient utilisés en 2006 pour une loi contre le terrorisme et le renforcement de la sécurité frontalière. Ensuite, une révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a prévu que tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis, c’est prévu par l’article 45 alinéa 1 de la Constitution, article utilisé aussi pour la loi contre le terrorisme et le renforcement de la sécurité frontalière de 2008. Cette disposition est une réponse directe à un durcissement de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel sur la recevabilité des cavaliers législatifs c’est-à-dire les dispositions étrangères au projet ou à la proposition introduites par voie d’amendement au cours de la discussion. En prévoyant que le lien puisse être indirect avec le texte déposé ou transmis, la révision réintroduit la validité des cavaliers législatifs en s’opposant à la jurisprudence du Conseil Constitutionnel. Cette disposition devrait surtout profiter devrait surtout au gouvernement qui est souvent à l’origine des cavaliers législatifs. Puis, l’article 44 alinéa 2 dit que « le gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis à la commission » compétente. Article toujours utilisé pour la loi de 2008. Ceci permet au gouvernement de préserver l’intégrité du texte en évitant le vote d’amendements tardifs qui viendraient bouleverser son économie c’est-à-dire en changeant la nature ou le sens. L’exercice du droit d’amendement fait l’objet d’un encadrement dans le temps. Ainsi, la loi organique du 15 avril 2009 prévoit que les amendements, mais pas les sous-amendements, des membres du Parlement ne sont plus recevable après le début de l’examen du texte en séance publique. Le règlement d’une assemblée peut même fixer une date antérieure, ainsi, à l’assemblée nationale, les amendements des députés sur un texte doivent, sauf décision contraire à la conférence des présidents, être présentée au plus tard le troisième jour ouvrables précédent la date de début de la discussion du texte à 17heures. Après l’expiration de ce délai, sont seul recevables les amendements déposés par le gouvernement et par la commission saisie du fond. Néanmoins, les délais peuvent être ouverts de nouveau pour les membres du Parlement dans les conditions prévues par les règlements des assemblées, par exemple, à l’Assemblée nationale, les députés peuvent déposer des amendements portant sur des articles d’un texte sur lesquels le gouvernement ou la commission saisi au fond a déposé un ou plusieurs amendements après l’expiration d’un délai de dépôts impartis aux députés. En outre, lorsqu’un amendement est déposé par le gouvernement ou par la commission après l’expiration du délai de dépôts des amendements des parlementaires, les règlements des assemblées, s’ils instituent une procédures fixant des délai pour l’examen d’un texte, doivent prévoir d’accorder un temps supplémentaire de discussion, à la demande d’un président de groupe, au nom du parlement. Enfin, le droit d’amendement peut faire l’objet de limitation lié à certaines procédures utilisé par les assemblées. Ainsi, selon la loi organique du 15 avril 2009, le règlement de l’assemblée peuvent prévoir, en cas de mise en œuvre d’une procédure d’examen simplifié d’un texte, que seul soit discuter les amendements, sur ce texte, de la commission saisie au fond. Par ailleurs, la loi organique prévoit que les règlements de l’assemblée peuvent, décidant d’une procédure fixant un délai pour l’adoption d’un texte, déterminer des conditions permettant de mettre aux voix sans discussion les amendements déposés par les membres du parlement. Dans ces deux, cas la limitation du droit d’amendement de parlementaire est motivé par la nature des procédures utiliser dont l’objet est de permettre un examen et une adoption rapides ou limité dans le temps d’un texte.

B.

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