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Le droit constitutionnel normatif II - les normes infra-constitutionnelles

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Par   •  3 Janvier 2018  •  Cours  •  2 836 Mots (12 Pages)  •  1 528 Vues

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Séance 9 : Le Droit constitutionnel normatif II – Les normes infra-constitutionnelles

  1. Les normes internationales et européennes

C’est la Constitution du 4 octobre 1958 qui détermine les modalités d’élaboration et d’entrée en vigueur et normes internationales et européennes dans l’ordre juridique français. C’est également elle qui fixe la place des normes internationales et européennes dans la hiérarchie des normes à un niveau infra-constitutionnel et supra-législatif. En pratique, cela signifie que le juge constitutionnel vérifiera qu’un traité conclu par la France respecte bien la Constitution : le Contrôle Constitutionnel effectuera un contrôle de constitutionnalité des traités. Ce sera le juge ordinaire (juge judiciaire ou administratif) qui s’assurera, quant à lui, que la loi votée par le Parlement respecte bien les traités. En d’autres termes, le juge ordinaire effectuera un contrôle de conventionnalité de la loi.

Tout d’abord, il faut savoir que les traités internationaux ne sont pas les seules normes internationales. Le droit international qui régit les rapports entre les Etats, est aussi composé de différentes catégories de normes :

  • Les traités qui peuvent, dans certains cas, créer les organisations internationales (OI) compétentes pour adopter un droit dérivé. Exemples : les résolutions du conseil constitutionnel de l’ONU ; les règlements et directives de l’UE
  • Les coutumes internationales qui résultent des usages entre les Etats
  • Les principes généraux de droit international
  • La jurisprudence internationale : les décisions des juridictions internationales ; et la doctrine : les écrits des grands juristes

Néanmoins seuls les traités et le droit dérivé des OI déploient leur effet dans l’ordre juridique français et font l’objet d’un encadrement par la Constitution. Les autres normes internationales s’appliquant uniquement dans l’ordre juridique international, dans les relations entre les Etats.

Dans la Constitution de 1958, les modalités d’adoption des traités engageant la France sont prévues par les articles 52 et 53 :

  • L’article 52 prévoit que c’est le Président de la République qui négocie et ratifie les traités internationaux. Naturellement, il ne les négocie et ne les ratifie pas tous, ce qui fait que le Président peut habiliter une autre autorité à négocier et à signer un traité engageant la France. C’est généralement le cas du MAE (ministre des affaires étrangères) ou encore des ambassadeurs de France à l’étranger. Dans ce cas, le Président reste informé du déroulement de la procédure et du contenu de l’accord ; il conserve un contrôle. Il peut aussi, dans le strict cadre de la législation organique, habiliter les Présidents de gouvernements ultra-marins à négocier et signer des traités avec des Etats voisins. Exemple : c’est le cas de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie, et dans une moindre mesure des DROM et COM.

  • L’article 53 apporte une précision en disant que le Président de la République devra obligatoirement demander la ratification du traité au Parlement qui adoptera une loi de ratification lorsque le traité entrera dans l’un des domaines énumérés dans cet article 53 :
  • Les traités de paix conclus après une guerre
  • Les traités de commerce
  • Les traités créant une OI. Exemple : l’UE
  • Les traités engageant les finances l’Etat
  • Les traités modifiant la loi
  • Les traités relatifs à l’état des personnes. Exemple : patronyme unique
  • Les traités qui comportent cession, échange ou adjonction de territoires

Enfin, l’article 11 de la Constitution prévoit également que la loi de ratification prévue par l’article 53 peut aussi être adoptée par référendum.

Une fois que le traité est ratifié et en vigueur en droit français, sa place dans la hiérarchie des normes est définie par les articles 54 et 55 :

  • L’article 54 prévoit que le contrôle de constitutionnalité du traité ratifié mais non encore en vigueur est effectué par le Conseil Constitutionnel sur saisine du Président de la République, du Premier Ministre, des présidents des assemblées, de 60 députés ou 60 sénateurs. Si le Conseil estime que le traité viole la Constitution, il ne pourra rentrer en vigueur qu’à condition de réviser préalablement la Constitution. En d’autres termes, cet article 54 prévoit que les traités ont une autorité inférieure à la Constitution.
  • L’article 55 prévoit que les traités ratifiés et en vigueur ont, dès leur publication au Journal Officiel, une autorité supérieure à celle des lois. Il ajoute que cette supériorité du traité sur la loi existe sous réserve de réciprocité. Cela signifie que le traité primera sur la loi en France à condition qu’il en aille de même pour les autres Etats-parties.

En principe, c’est le juge constitutionnel qui s’assure du respect de la Constitution par le traité, et c’est le juge ordinaire qui vérifie la conformité de la loi aux traités internationaux.

Dans le cas du droit de l’UE, le juge européen (la Cour de Justice de l’UE) est venu perturber ce schéma en disant, dans son arrêt Costa contre Enel du 15 juillet 1964, que le droit européen s’imposait à l’ensemble des autorités des Etats membres et notamment au pouvoir constituant. En d’autres termes, la CJ estimait que le droit de l’UE se trouvait au-dessus de la Constitution dans la hiérarchie des normes. Le juge français (comme d’autres juges nationaux d’Etats membres) ne suit pas cette position et estime que le droit de l’UE ne prime pas sur la Constitution qui demeure la norme suprême. Le CC a rappelé sa position dans sa décision 2004-505-DC mais également dans sa décision 2006-540-DC ; et le Conseil d’Etat français va dans le même sens dans sa décision CE, 30 octobre 1998, SARRAN. Ce désaccord perdure encore aujourd’hui mais un « modus vivendi » a été trouvé, un accord de coexistence, puisque l’article 88-1 de la Constitution prévoit que la France coopère à l’UE et met en œuvre le droit de l’UE en vertu d’une obligation constitutionnelle. En sens inverse, l’article 4 paragraphe 2 TUE reconnait que le législateur européen, en élaborant ces règlements et directives, respecte l’identité constitutionnelle des Etats membres. En d’autres termes, la France s’engage à appliquer le droit de l’UE alors que l’UE s’engage à respecter l’intégrité de la Constitution française, c’est ce qu’on appelle le principe de loyauté.

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