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Le concours de la force publique

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Par   •  17 Janvier 2019  •  Dissertation  •  1 490 Mots (6 Pages)  •  1 194 Vues

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Le concours de la force publique

Accroche : « Saisir le juge serait dépourvue d’intérêt si la décision qu’il est tenu de rendre pour trancher le litige restait lettre morte » (M.GUYOMARD Et B.SEILLER Hyper cours Dalloz 2011).

Définition : Ce principe illustre la nécessité de pouvoir faire intervenir l’état, dans certaines hypothèses, pour prêter main forte à l’HJ en charge de l’exécution des décisions de justice, lorsque celui-ci n’y parvient pas.

En raison du pouvoir coercitif qui est le sien, l’Etat « puissance publique » dispose seul du concours de la force publique. Le droit de force publique que constitue le premier des droits régaliens, il est l’un des attributs de la souveraineté déléguée par les citoyens à l’organe exécutif de l’Etat.

L’Etat peut dès lors seul user du droit d’employer la force dans l’intérêt social, afin de pouvoir garantir le maintien de l’ordre mais aussi assurer l’exécution des lois, des jugements, et de toutes les dispositions règlementaires.

Enjeux : La CEDH a expressément rappelé que l’effectivité des décisions de justice fait corps avec le droit de toute personne à ce que « sa cause soit entendu, afin que si l’administration refuse ou omet de s’exécuter ou encore tarde à la faire, les garanties dont a bénéficié le requérant pendant la phase judicaire du procès perdrait toute raison d’être ». (CEDH 19 mars 1997 Hornsby c/ Grèce).

Les circonstances pour utiliser la force publique sont nombreuses : expulsion, recouvrement de créance, et s’inscrivent toujours dans le cadre de l’exécution d’un jugement ou d’un titre exécutoire.

Le concours de la force publique s’opère cependant de manière différente selon qu’il s’agit de surmonter une difficulté matérielle d’exécution ou de requérir l’intervention d’une autorité de police ou de gendarmerie pour assister au déroulement des opérations faites par l’HJ.

Il convient de ne pas confondre le recours général à la force publique (R 153-1 CPCE) en vue de l’exécution d’un titre avec le recours spécial à l’assistance d’une autorité de police ou de gendarmerie (L 142-3 CPCE) en vue de pénétrer dans un local d’habitation en l’absence de son occupant. Dans ce cas, le concours de la force public ne consiste plus à lui prêter main forte mais à lui servir de témoin, l’autorité de police ou de gendarmerie en constituant l’un des niveaux prévus à l’article L 142-1.

La demande d’assistance de la force publique prévue à L 142-3 CPCE, n’obéit pas au même formalisme même si dans les faits les demandes d’assistance ne doivent cependant pas être présenté par l’HJ de façon comminatoire, ni au dernier moment, les autorités de police et de gendarmerie étant tenues par d’autre fonction générant aussi pour elles des contraintes d’organisation.

Intérêt du sujet : Garantir les droits du créancier à l’effectivité de son titre exécutoire sans porter de trouble à l’ordre public.

Problématique : Quel est le régime applicable à la décision octroyant ou non le CFP et en sont les conséquences ?

I. L’octroi du concours

  1. Les conditions d’octroi
  • Au terme de l’article L 153-1 CPCE : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation.
  • Au terme de l’article R 153-1 CPCE : « Si l’HJ est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet… ». La demande peut être doublée au commissariat de police nationale. Cette demande doit s’accompagner du titre exécutoire, de l’exposé des diligences de l’HJ.
  • Le CE a dit que « l’existence d’une tentative matérielle d’exécution du jugement d’expulsion de la part de l’huissier n’est pas une condition légale de l’octroi de la force publique et elle n’a pas pour effet de rendre irrégulière la réquisition. Elle rappelle toutefois que l’objectif de cette exigence est d’éclairer le préfet, le cas échéant sur la situation et sur les risques de trouble que l’expulsion peut comporter ». (Arrêt 14/11/2011).
  • En ce qui concerne le recours général à la force publique ne peut s’exercer que lorsque l’HJ chargé de l’exécution d’un titre se heurte à une difficulté matérielle qu’il ne peut surmonter par ses propres moyens. L’HJ adresse alors une réquisition au préfet, en sa qualité de représentant de l’Etat. Il s’agit pour lui de faire prêter main forte. Le recours général à la force publique doit toujours être précédé d’une tentative infructueuse relaté dans un Procès-verbal préalable nécessaire à la réquisition sollicitée.
  • Moment pour requérir le CFP dans la procédure d’expulsion : possible pendant la période hivernale (1er novembre -31 mars) ou pendant le délai de deux mois du cmdt de quitter les lieux. De manière générale la demande ne peut être présentée si les délais de paiement ont été octroyé ou accordé par le propriétaire et dans le cadre d’une procédure de surendettement

  1. Les effets de la décision d’octroi
  • Une fois la décision du préfet rendu et dans le cas où elle est positive, il prévoit une date à partir de laquelle le concours et accordé. Il appartient à l’HJ, responsable de l’organisation matérielle des opérations, de prendre contact avec l’autorité de police pour en fixer la date. A compter de cette date, les autorités saisies ont 15 jours pour procéder à l’exécution de la décision du préfet et ce depuis une décision du conseil d’Etat du 27 janvier 2010.
  • Avant cette décision du CE, ce délai était de 2 mois à compter de la saisine du préfet pour assurer l’exécution de la décision. Il y a donc une réduction du délai de la mise à disposition de la FP. Ce qui participe à la célérité de l’exécution des décisions de justice.
  • Le préfet doit informer la CCAPEX de toute décision d’octroi en matière d’expulsion.
  • Dans tous les cas où l’HJ exécute une décision avec le CFP, le CPCE lui impose de consigner sur son procès-verbal l’identité des personnes dont le concours a été nécessaire. La signature de ces personnes doit être portées sur l’original du procès-verbal. En cas de refus de signer la loi impose qu’il en soit fait mention.

II. Le refus de concours

  1. Refus tacite ou explicite
  • Le préfet a deux mois à compter de la réquisition de l’HJ pour répondre, faute de quoi il est réputé avoir refusé et la responsabilité de l’Etat peut être engagée. La décision de refus doit toutefois être motivée.
  • Ce qui n’est pas nécessairement le cas lorsque la décision de refus est implicite (ou tacite idem) mais le préfet doit être en mesure de donner ses motifs s’il y a contestation. La décision de refus est ensuite portée à la connaissance du procureur de la République et du créancier par l’HJ.
  • Le préfet peut revenir sur sa décision à tout moment.
  • L’administration est en droit de refuser de recourir à la force, si son exécution est susceptible de porter un trouble grave à l’ordre public (Arrêt de principe CE 30 novembre 1923 COUITEAS et CASS Assemblée plénière, 3 juin 1938 Saint Cartonnerie St Charles). Ce refus est cependant susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat et d’ouvrir ainsi droit à réparation. En pratique, c’est l’HJ qui, en possession d’une décision de justice qui procède à la saisie des biens ou à l’expulsion.
  • Lorsque la mesure d’exécution est susceptible d’atteindre une personne ou un domaine affectant l’ordre public, le préfet peut alors refuser l’assistance. Son défaut de réponse dans un délai de deux mois suivant la réquisition de l’HJ équivalent à un refus ouvrant droit à réparation de la partie lésée.

B. La responsabilité de l’Etat

  • Le refus de prêter le concours de la force publique ne pourrait se justifier qu’au regard d’un risque manifeste de trouble à l’ordre public. La responsabilité de l’Etat ne peut être engagée qu’à l’égard de la personne au profit de laquelle a été rendu la décision ou de la personne ultérieurement investi de ces droits (Arrêt CE 2 septembre 2009).
  • Depuis la jurisprudence CE 30 novembre 1923 : COUITEAS, indemnisation automatique en cas de refus (tacite et explicite).
  • L’impossibilité d’une solution de relogement n’est pas un motif de refus du CFP.
  • La décision du préfet, qu’elle octroi ou non la FP, peut être contestée devant le TA, après recours gracieux devant le préfet, et ce éventuellement selon la procédure de référé prévue à l’art. L521-1 du CJA puisqu’il peut y avoir atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit de propriété. Le tribunal peut enjoindre au préfet d’octroyer la FP ou annuler sa décision d’octroi.
  • En cas de décision de refus le propriétaire peut engager une action devant le TA pour obtenir réparation. L’Etat est en effet responsable sans faute, pour un refus d’octroi de la force publique ce qui est expressément prévu par l’article L 153-1 CPCE.
  • Le débiteur n’a pas à être parti à ce litige purement indemnitaire qui ne concerne que le créancier et l’Etat.
  • Le préjudice se résout en DI, en général équivalent au montant de l’indemnité d’occupation qui n’a pas été payé par l’occupant.
  • Réduire la responsabilité de l’état avec EXPLOC

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