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Le Dol commentaire d'arrêt

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Par   •  19 Décembre 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  1 889 Mots (8 Pages)  •  2 731 Vues

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COMMENTAIRE D'ARRET

Arrêt Cass. Com 11 juin 2014

Le Dol

L'arrêt du 11 juin 2014 rendu par la Chambre commerciale de la Cour de Cassation constitue un arrêt de rejet portant sur la réticence dolosive dans le cadre d'un contrat passé entre professionnels.

L'arrêt constitue un arrêt d'espèce.

En l'espèce un mandataire a confié un prestataire la réalisation d'albums photographiques. Cependant, le prestataire n'a pas été en mesure d'exécuter la mission qui lui été confiée du fait d'une défaillance relative au matériel utilisé pour la confection des albums dont le mandataire avait connaissance mais qui en l'absence d'obligation d'information ne l'a pas communiqué au prestataire.

Le mandataire forme un pourvoi en cassation en faisant grief à l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'avoir décidé du consentement vicié de la société prestataire pour réticence dolosive de la part du mandataire, d'avoir prononcé la nullité du contrat et d'avoir fixé les créances au passif du mandataire tout en rejetant les demandes reconventionnelles émanant de ce dernier.

Le problème de droit sous jacent à cette affaire est de savoir si même en l'absence d'obligation d'information la réticence dolosive peut être retenue à l'encontre d'une partie.  

Pour la Cour de Cassation la réticence dolosive est constituée bien qu'elle retient «qu'une réticence dolosive ne peut être imputée à celui qui n'est débiteur envers son cocontractant professionnel d'aucune obligation d'information», elle retient en dernier lieu que le mandataire a manqué à son obligation de bonne foi et ainsi commis une réticence dolosive. La Cour valide la décision prise en appel et rejette le pourvoi.

L'arrêt représente une volonté d'assouplir les éléments de preuve du dol (I) dans le but de rétablir un équilibre entre les cocontractants (II).

  1. Une mise en exergue de l'élément intentionnel :

La remise en cause du caractère matériel du dol (A) au profit de la valorisation de l'élément intentionnel (B)  

A) La sanction même en l'absence d'obligation, l'abstraction du caractère matériel :

Le dol est entendu selon l'article 1116 du code civil comme étant un acte procédant de l'une des parties et ayant vicié le consentement du cocontractant. Entendu comme constituant le caractère matériel du dol, les manoeuvres dolosives, le mensonge ou la réticence dolosive. La Cour de Cassation a eu dans son arrêt du 11 juin 2014 à se prononcer sur la réticence dolosive qui correspond au silence de l'une des parties sur une information relative au contrat qui si elle avait été révélée aurait été susceptible d'influencer le consentement de l'autre partie.

La société ayant fait appel au service d'un prestataire est accusée de ne pas avoir fournit des informations antérieures à la signature du contrat. Cet acte est sanctionné depuis la jurisprudence établie le 15 janvier 1971 par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation qui pose le principe que le dol est constitué dès lors qu'une partie réduit au silence une information susceptible de modifié le consentement de l'autre partie. Mais il semble dès lors difficile de déterminer quelles sont les informations susceptibles de déterminer le consentement du cocontractant. Ainsi, «des difficultés rencontrées par le précédents prestataires» est ou n'est pas une information devant être communiquée dans le cadre d'un nouveau contrat difficile d'en juger. De plus, dans le cadre d'un contrat entre deux professionnels et en l'absence de toute obligation d'information il est difficile de retenir la réticence dolosive pour information non divulguée relative au domaine de compétence du cocontractant professionnel et c'est d'ailleurs le moyen des parties. Aussi, la Cour de Cassation retient également que ne peut être retenu la réticence dolosive en l'absence de toute obligation textuelle. Mais c'est dans un soucis de protection des droits des cocontractants et particulièrement de la partie lésée que la Cour de Cassation fait abstraction du caractère  matériel de l'acte c'est à dire le caractère professionnel du cocontractant et l'absence d'obligation et retient davantage l'intention de la partie.

B) L'assouplissant le champs de la preuve:

L'article 1116 du Code civil qui précise que «Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé» fait mention de la nécessité de prouver le dol.  Entendu comme éléments constitutifs du dol à la fois l'élément matériel mais également l'élément intentionnel du dol. Ces deux éléments doivent être apportées par la victime afin de lui permettre d'invoquer le dol.

Ainsi, en terme de manœuvres et de mensonges il semble aisé d'apporter la preuve de l'élément intentionnel. Mais la preuve semble plus difficile à apporter en ce qui concerne la réticence qui constitue une pure abstention, par l'une des parties, un silence de l'une d'elle.

Si pendant longtemps la Cour de Cassation notamment dans la jurisprudence de la chambre civile du 12 novembre 1987 et plus récemment celle du 11 décembre 2013 a maintenu des positions très fermes quant à la nécessité de la preuve de l'intention elle a souvent adopté une position plus laxiste et la décision du 11 juin 2014 en est la preuve.

En effet, la Cour de Cassation dépasse la preuve de l'élément intentionnel pour s'intéresser davantage à l'importance de l'information c'est ainsi que dans l'arrêt du 11 juin 2014 elle relève que le silence du requérant a empêché la société prestataire de s'informer sur l'origine du problème et vérifier sa capacité à répondre à la commande qu'il lui a été faite et conclue à la violation du principe de bonne foi. En condamnant une information passée sous silence par l'une des partie sans exiger de l'autre qu'elle en apporte la preuve comme le précise pourtant l'article 1116 du Code Civil la Cour fait une interprétation particulière de l'article 1116 du Code Civil.

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