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Commentaire dames Dol et Laurent

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Par   •  17 Novembre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  1 701 Mots (7 Pages)  •  2 940 Vues

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L’Administration se doit de respecter le principe de légalité, toutefois il arrive parfois que ce dernier fasse l’objet de certaines inflexions. Par exemple certains actes comme les mesures d’ordre intérieur ou bien les actes de gouvernement sont soustraits au contrôle du juge administratif. L’Administration est donc libre d’y inscrire les principes qu’elle souhaite. Le juge administratif peut donc décider que les règles de droit habituelles ne s’appliquent pas en raison de la nature exceptionnelle des circonstances. L’arrêt du 28 février 1919 illustre ce problème.

Le préfet maritime de Toulon prend les 9 avril, 13 mai et 24 juin 1916 plusieurs mesures réglementant la police des mœurs. Il interdit ainsi aux tenanciers de débits de boisson de recevoir et de servir à boire aux filles tant isolées qu’accompagnées. Les arrêtés prescrivent aussi l’interdiction pour les filles isolées de racoler en dehors du quartier réservé et de tenir un débit de boisson. Les sanctions sont la conduite au « violon », l’expulsion du camp retranché de Toulon en cas de récidive, et la fermeture des établissements. Atteintes dans leur activité professionnelle, les dames Dol et Laurent, filles galantes, demandent alors au Conseil d’Etat d’annuler ces trois mesures. Celui-ci rejette la requête le 28 février 1919, en estimant que les limites ainsi apportées par le préfet aux libertés publiques étaient, au regard des circonstances, justifiées.

Ce qui est important dans la décision du Conseil d’Etat est donc le moment où les mesures ont été prises puisqu’il s’agit de la première guerre mondiale. Durant ces périodes, il n’est souvent pas possible d’assurer la défense de l’intérêt public tout en respectant la légalité traditionnelle. Pour faire face à ce type de situation, diverses législations ont, alors, été adoptées, dont celle relative à l’état de siège qui est applicable en l’espèce. Elles permettent aux autorités administratives d’aller plus loin qu’en temps normal dans les mesures qu’elles prennent. Mais, comme le législateur ne peut pas tout prévoir, le juge a consacré ces différents principes dans une jurisprudence qui s’applique ainsi lorsque la loi fait défaut. Cette légalité d’exception, plus connue sous le nom de théorie des circonstances exceptionnelles et qui fait ici l’objet d’une seconde consécration, permet des assouplissements aux règles de forme et de fond afin que l’Administration soit à même de remplir sa mission. Il ne s’agit pas pour le juge de lui donner des passe-droits, mais bien plutôt d’adapter les règles de droit aux circonstances du moment afin que des décisions nécessaires à la sauvegarde de l’intérêt public puissent être prises, alors même qu’elles seraient jugées illégales en temps normal.

Le juge n’est pas pour autant dénué de moyen de contrôle. C’est lui qui détermine en dernier lieu s’il y a ou non circonstances exceptionnelles. Son contrôle s’est d’ailleurs progressivement affiné puisqu’il apprécie désormais ces circonstances in concreto et non plus de façon générale comme au départ. De plus, à ce contrôle, s’ajoute celui qui concerne la justification et l’adaptation de la mesure prise. Ainsi, pour être légale, toute mesure de police administrative doit être justifiée par un trouble de l’ordre public et adaptée à la gravité de ce trouble.

Tout ceci nous amène donc à nous demander en quoi l’appréciation du juge est-elle capitale lors de circonstances exceptionnelles.

Le Conseil d’Etat décide de rejeter la requête des dames Dol et Laurent

Nous aborderons dans un premier temps l’esprit qui gouverne cette théorie des circonstances exceptionnelles (I), puis ensuite le contrôle opéré par le juge administratif en la matière (II).

I – L’esprit de la théorie des circonstances exceptionnelles

A – Un régime justifié par la satisfaction de l’intérêt public

•Le précédent législatif

- Loi du 9 août 1848 qui pose pour la première fois en France le principe d’un régime d’exception lorsque des troubles graves affectent le pays. Des restrictions importantes peuvent être apportées aux libertés publiques lorsque l’intérêt public l’exige

-Deux autres régimes d’exception, postérieurement à l’arrêt qui nous occupe. Le premier est celui de l’état d’urgence. Les règles de sa mise en place sont identiques à celles de l’état de siège. En revanche, ce régime opère cette fois-ci une extension des pouvoirs des autorités civiles. Ensuite l’article 16 la Constitution de la Vème République permet au Président de la République de concentrer tous les pouvoirs entre ses mains, à la seule discrétion du chef de l’Etat qui décide seul de le mettre en place et d’y mettre fin.

-Ils nécessitent tous pour leur mise en place une décision formelle préalable, élément qui ne se retrouve pas lorsqu’il s’agit des circonstances exceptionnelles jurisprudentielles qui sont à la seule discrétion du juge administratif.

•La consécration jurisprudentielle

-En période de guerres l’Administration est parfois confrontée à un choix : ou respecter la légalité et renoncer au service de l’intérêt public, ou passer outre les règles de droit habituelles et garantir ainsi le service de l’intérêt public. L’ordre public n’est pas le même en temps de paix et en temps de guerre. Des mesures qui seraient jugées illégales en temps normal, sont en période de guerre parfaitement valides. Le juge considère alors que lorsque l’Administration doit choisir entre le respect de la légalité et ces impératifs.

-En période de circonstances exceptionnelles, des intérêts supérieurs justifient donc que l’on passe outre les règles de la légalité habituelle. Ainsi, en l’espèce, le juge considère justifié d’augmenter les possibilités d’action de l’Administration, afin d’assurer au mieux la défense du pays.

B

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