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La promesse unilatérale doit-elle ne pas respecter les conditions de forme éventuellement exigées pour le contrat définitif ?

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Par   •  27 Mai 2014  •  1 330 Mots (6 Pages)  •  1 076 Vues

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formalisme est l'exigence de forme poussée au plus haut degré, qui consiste à subordonner la validité d'un acte à l'accomplissement de certaines formalités requises à peine de nullité absolue de l'acte. Ce sont des opérations consistant en l'accomplissement d'actes divers que la loi exige à des fins et sous des sanctions très variables : soit à peine de nullité, soit à peine d'inopposabilité aux tiers, ou à des fins probatoires, ou bien encore comme condition de recevabilité.

En l'absence de texte organisant de manière générale le contrat de promesse, celui-ci se forme valablement par le seul consentement du promettant et du bénéficiaire, conformément aux principes généraux en matière de contrats. On s'est demandé, toutefois, si la promesse unilatérale ne devait pas respecter les conditions de forme éventuellement exigées pour le contrat définitif ? La réponse n'est positive qu'à propos des formalités protectrices du consentement ; lorsque de telles formalités sont exigées pour le contrat définitif, elles doivent être remplies lors de la conclusion par le promettant, car lui seul donne son consentement au contrat définitif. Lorsque, en revanche, les formalités requises à propos du contrat définitif sont destinées à protéger le consentement de celui qui, dans la promesse du contrat, est en position de bénéficiaire, elles ne doivent être remplies que lors de la levée de l'option (car c'est à ce moment, seulement, que le bénéficiaire consent au contrat définitif).

Le contrat de promesse unilatérale peut prendre la forme soit, d'un acte authentique soit, d'un acte sous seing privé. L'acte authentique est l'acte dressé par un officier public, ici, il s'agit d'un acte notarié qui fait foi des conventions arrêtées entre les parties par-devant notaire, celui-ci est un témoin privilégié. L'acte authentique est l'outil unique de la sécurité juridique et de pacification des rapports contractuels, il a la valeur d'un jugement ayant autorité de la chose jugée12(*).

L'acte sous seing privé est un acte écrit, établi par les parties elles-mêmes sous leur seule signature (seing privé) sans l'intervention d'un officier public, il est doté d'une force probante inférieure à celle de l'acte notarié et qui n'acquiert qu'à certaines conditions date certaine, notamment l'enregistrement, à l'égard des tiers, mais qu'est laissé en principe à la libre rédaction des intéressés, il n'est assujetti qu'à un minimum de formalités à peine de nullité13(*).

Il est, maintenant, légitime de procéder à une comparaison entre l'acte notarié et l'acte s.s.p afin de dégager les avantages et les inconvénients de chacun d'eux, ainsi que, la procédure requise pour la validité de l'acte, autrement dit, le formalisme exigé. Il convient, également, de préciser qu'il s'agit, ici, de l'acte notarié du notariat moderne et non de l'acte notarié des notaires indigènes (les adouls).

L'acte notarié fait foi des conventions arrêtées par les parties contractantes, et après elles, leurs héritiers ou ayants cause. En principe l'acte notarié n'est pas soumis à la révision quant au fond, mais juste quant à la forme (signature, notaire en exercice). L'acte notarié tire sa force de la qualité de celui qu'il le reçoit : officier public, détendu du sceau de l'Etat dépositaire de la force publique ;

L'écrit sous seing privé ne porte que la parole de deux parties, alors que l'acte notarié porte déjà les deux plus le témoignage écrit, c'est une attestation d'un témoin privilégié, mais le notaire n'est témoin que de ce qu'il a vu14(*).

Le premier avantage et le plus important est la sécurité juridique qui accompagne ce type d'acte, l'acte notarié présente une preuve irréfragable qui fait plein foi jusqu'à usage de faux, il permet une sécurité juridique aux différentes transactions, il préserve les droits de chacune des parties. La sécurité juridique dont bénéficie l'acte est consacrée par l'intervention du notaire qui engage sa responsabilité, de cet acte découle les effets suivants :

- Date certaine ;

- Force exécutoire, car il a la force d'un jugement ;

- Force probante inattaquable due à une présomption de véracité.

Le seul avantage dont jouit l'acte s.s.p par rapport à l'acte notarié, c'est au niveau du formalisme qui ne demande pas beaucoup de temps.

Parmi les inconvénients de l'acte authentique,

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