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La soumission volontaire de l’administration au principe de legalite

Analyse sectorielle : La soumission volontaire de l’administration au principe de legalite. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  14 Février 2015  •  Analyse sectorielle  •  1 239 Mots (5 Pages)  •  777 Vues

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SECTION 1 : LA SOUMISSION VOLONTAIRE DE L’ADMINISTRATION AU PRINCIPE DE LEGALITE

L’Administration se doit bien sur, parce que son action est en principe soumise au respect de la légalité, de prendre les décisions initialement légales.

Mais tel n’est pas toujours le cas.

La décision prise par l’Administration est parfois initialement illégale, dès la naissance de la décision, dès son origine. « illegal ab initium »

Ou la décision administrative devient illégale, au fil du temps, soit en raison de modification des circonstances de fait, ou de modification des circonstances de droit.

Et donc pour rétablir la légalité, pour apurer l’ordonnancement juridique, l’Administration peut mettre en œuvre deux techniques juridiques qui sont d’une part l’abrogation, et d’autre part le retrait, de l’acte.

§1 : L’ABROGATION DES ACTES ADMINISTRATIFS UNILATERAUX

Ici le terme abrogation a une signification bien précise.

Il y a abrogation lorsque l’Administration fait disparaitre un acte administratif sans porter atteinte aux effets juridiques qu’il a déjà produits.

En d’autres termes l’abrogation ne concerne que l’avenir, elle n’a pas d’effet rétroactif.

Cette abrogation qui pendant longtemps n’a été qu’une possibilité, qu’une faculté pour l’Administration, est devenu pour elle une véritable obligation.

A) De la faculté d’abroger les actes administratifs illégaux

La jurisprudence s’agissant les actes administratifs illégaux a opéré une distinction entre les règlements devenus illégaux, et ceux illégaux dès leur origine c'est-à-dire illégaux « ab initium ».

L’abrogation des actes administratifs concerne le plus souvent des actes administratifs règlementaires.

Mais elle peut aussi sanctionner des actes créateurs de droit, donc non règlementaires.

a) L’abrogation des règlements devenus illégaux

La jurisprudence qui demeure encore de principe, c’est l’arrêt du CE du 10 janvier 1930 Despujol.

Cette affaire Despujol concernait la contestation d’arrêtés municipaux qui instauraient un stationnement payant dans les rues de la commune de Chaumont sur Loire.

Un particulier insatisfait de devoir s’acquitter d’une redevance pour stationner a contesté cet acte.

Cet arrêt met en évidence que des actes administratif règlementaires peuvent devenir illégaux, soit parce qu’il y a changement des circonstances de fait, soit parce qu’il y a modification des circonstances de droit.

Cette distinction importante a été effectivement opérée dans cet arrêt.

S’il y a modification des circonstances de fait, l’arrêt Despujol reconnait la possibilité pour tout intéressé de demander à l’auteur de l’acte la modification ou la suppression de l’acte, et ceci à toute époque, c'est-à-dire sans condition de délai.

L’arrêt précise que l’administré, s’il se heurte à un refus de l’autorité administrative peut contester ce refus devant le juge administratif, mais cette fois dans le délai du recours contentieux qui est don en principe de deux mois, à partir du moment ou la décision de refus est institué par une décision implicite ou explicite de refus de l’Administration.

Par la suite d’autres jurisprudences sont intervenues :

CE 10 janvier 1964 Ministre de l’agriculture contre Simonnet.

Cet arrêt a complété la jurisprudence Despujol à propos de la modification des circonstances de fait.

La décision administrative faisant l’objet d’une contestation était un arrêt de 1933, qui avait procédé à une répartition d’un contingent de production de rhum entre les différentes sucreries de la Guadeloupe, répartition faite en fonction des différentes sucreries de façon antérieure au délai.

Mais en 1956 le décret était toujours appliqué, avec le même contingent de répartition de production de rhum, alors que la production de sucre en Guadeloupe avait été multipliée par 3, donc la situation de fait ne correspondait plus.

Donc le juge va ici appliquer la jurisprudence Despujol dans le domaine de l’économie, ici l’économie dirigée, ce qui n’avait jamais été fait.

Mais compte tenu des spécificités économiques le CE limite la faculté ouverte par l’arrêt Despujol au cas ou « le changement des circonstances (de fait) a revêtu pour des causes indépendantes de la volonté des intéressés le caractère d’un bouleversement tel qu’il ne pouvait entrer dans les

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