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La répartition des compétences normatives sous la 5ème république ?

Dissertation : La répartition des compétences normatives sous la 5ème république ?. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  6 Avril 2016  •  Dissertation  •  1 924 Mots (8 Pages)  •  1 345 Vues

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Dissertation : « La répartition des compétences normatives sous la 5ème république ? »

Rousseau disait « la loi est l’expression de la volonté générale ». En effet, on peut confirmer le fait que la loi est l’expression du peuple, puisqu’elle a toujours été adoptée par la seule assemblée représentant le peuple, l’assemblée nationale. De plus, ici Rousseau nous présente de manière indirecte le principe du légicentrisme, une théorie dominante jusqu’à la fin de la IVème République, qui correspond au fait que la loi est parfaite, infaillible, illimitée et que par conséquent elle n’est soumise à aucun contrôle. Pendant cette période où règne le légicentrisme, on donne la prééminence au pouvoir législatif, face au pouvoir exécutif. Ainsi, se met en place une souveraineté parlementaire et une souveraineté de la loi. Toutefois ce légicentrisme va prendre fin avec la Constitution de 1958 qui va prôner une loi faillible qui pourra être soumise à un contrôle, ce qui fait que sous cette Constitution, il va y avoir une détermination de domaines précis destiné à chacun des pouvoirs exécutifs et législatifs, c’est ce que l’on appelle la répartition des compétences normatives qui correspond au pouvoir d’édicter des normes.
On peut donc se demander si la répartition des compétences normatives permet d’assurer une stabilité entre ces pouvoirs ? Dans un premier temps, on verra de quelle manière se détermine le domaine de la loi et du règlement (I), puis dans une seconde partie, nous nous intéresserons au fait que ces pouvoirs restent inégalitaires malgré une protection constitutionnelle inégale ?

  1. Une détermination du domaine de la loi et du règlement

Dans cette première partie, on étudiera le domaine de la loi destiné au législateur, puis dans un second temps, un verra les compétences destinées à l’exécutif avec le règlement et l’ordonnance.

  1. Un domaine de la loi précis destiné au législateur

Pour commencer, le domaine de la loi est consacré à l’article 34 de notre Constitution, et détermine un grand nombre de domaine où le législateur pourra intervenir en matière de loi. Dans l’organisation de cet article on observe deux parties, la première correspond au fait que la loi fixe certaines règles concernant les droits civiques pour l’exercice des services publics, la détermination des crimes et délits, les nationalisations d’entreprises... La seconde illustre les principes fondamentaux, tels que l’enseignement, la préservation de l’environnement, le droit du travail, le régime de propriété… Ce domaine est encadré mais très étendu. D’ailleurs, il sera progressivement élargi par la révision constitutionnelle de 2008 et par la volonté de la jurisprudence.

En ce qui concerne la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, on instaure de nouvelles dispositions telles que le principe de liberté, de pluralisme et d’indépendance des médias, ainsi que l’égalité des femmes et des hommes aux mandats électoraux, aux responsabilités professionnelles et sociales.

Ensuite le Conseil constitutionnel va aussi intervenir dans pour étendre ce domaine. Il va décider dans un premier temps, de combiner les articles constitutionnels et les dispositions de l’article 34 pour élargir le domaine de la loi, d’ailleurs il illustre son point de vue dans une décisions du 9 février 1965 avec la création d’une chambre d’expropriation où il associe les garanties fondamentales accordées aux citoyens et les libertés publiques prévu à l’article 34. De plus, ce conseil constitutionnel précise le fait que le législateur ne peut négliger, abandonner son droit avec la décision du 28 juillet 1984 où il interdit au législateur de renvoyer au pouvoir réglementaire d’adopter des décisions relevant du domaine de la loi.  On parle « d’incompétence négative » qui peut être censuré. Aussi le législateur ne peut pas priver de garanti légale une règle, un principe ou un objectif à valeur constitutionnelle. On voit donc ici, que le domaine de la loi consacré au législateur est très précis et offre une large marge de manœuvre.
Par la suite, nous nous pencherons la compétence relative au pouvoir exécutif.

  1. Une compétence de l’exécutif tempérée en matière de règlement et d’ordonnance

D’après l’article 37 « les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire ». Ceci fut illustré lors de la décision du 30 juillet 1982 concernant le blocage des prix et des revenus, le Conseil constitutionnel estime que « « la Constitution n’a pas entendu frapper d’inconstitutionnalité une mesure de nature réglementaire contenue dans une loi, mais a voulu, à côté du domaine réservé à la loi, reconnaître à l’autorité réglementaire un domaine propre et la possibilité pour le Gouvernement, d’en assurer la protection à travers les articles 37 alinéa 2, et 41 ». Ces matières du domaine réglementaire ne sont énumérées nulle part. Elles vont donc se définir à contrario des matières réservées par l’article 34 sur le domaine de la loi. Il régit le domaine du règlement, assure l’exécution des lois et prend des dispositions autres que l’article 34. C’est le Premier ministre qui est le titulaire de ce droit. Il l’exerce par l’intermédiaire de décret. Toutefois d’autres autorités peuvent disposer de ce pouvoir, comme les collectivités territoriales depuis la loi de 2003 où il est dit que « les collectivités territoriales de l’Etat, s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences ». Le règlement malgré un domaine qui lui est propre est toujours un simple acte administratif doté d’une force juridique inférieure à celle des lois. Ainsi, il peut être attaqué par la voie du recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif qui vérifiera la légalité des actes. On voit donc que ce principe reste tempéré par le fait qu’il puisse être soumis à un contrôle.

En plus du domaine du règlement, l’exécutif est compétent en matière d’ordonnance. Cette dernière est une mesure prise par le gouvernement en ce qui concerne le domaine de la loi. Elle prend la forme de décret dans le but de modifier des lois existantes. Elle relève de la procédure législative déléguée qui correspond à l’adoption d’actes ayant force de loi par des institutions autres que le parlement. Actuellement, dans la pratique le gouvernement peut prendre une ordonnance, mais elle reste limitée puisqu’il doit recevoir une loi d’habilitation par le parlement, qui fixe le champ d’application et le délai pendant laquelle il pourra prendre une ordonnance conformément à l’article 38. Ces ordonnances doivent faire un avis en conseil d’Etat qui sera délibéré en conseil des ministres et vont porter le contreseing ministériel et une signature du Président de la république. Ensuite ce projet de loi de ratification doit être déposé par le parlement, si ce dernier le ratifie elle prendra la valeur législative, sinon elle n’aura que la valeur d’acte réglementaire. Cette pratique de l’ordonnance est un prolongement des décrets lois, pratiqués sous les 3ème et 4ème républiques qui correspondaient au fait que le parlement transférait sa compétence législative au gouvernement, ce qui lui permettait d’adopter des textes qui avaient force de loi. Cette pratique fut interdite dans la théorie mais dans la pratique le parlement déléguait ce droit. Par exemple le Conseil d’Etat avait interdit cette pratique dans une décision rendu le 6 février 1953. La première utilisation de l’ordonnance s’est faite avec la loi du 4 février 1900, qui permettait au gouvernement de prendre des mesures de maintien de l’ordre d’Algérie. Puis elle s’est accélérée depuis les années 2000 et 2005 où l’on recense 184 ordonnances dont 83 seulement en 2005. Ainsi, on remarque que l’exécutif, tout comme le législatif possède un domaine encadré qui reste tout de même tempéré par un certain contrôle.

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