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La responsabilité civile

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Par   •  8 Novembre 2021  •  Dissertation  •  2 230 Mots (9 Pages)  •  230 Vues

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La responsabilité civile

    « A toutes les fois où une personne est tenue de réparer un préjudice subi par une autre et dans la genèse duquel elle est impliquée ». Cette citation de Charles Aubry et Charles Rau résume assez bien ce qu’est la responsabilité civile.

 Selon le dictionnaire juridique, la responsabilité civile « est engagée, soit en raison de l'inexécution d'un contrat, soit en raison d'un acte volontaire ou non, entraînant pour la personne qui est fautive ou qui est légalement présumée fautive, l'obligation de réparer le dommage qui a été subi par une ou plusieurs autres ». Elle se distingue du droit pénal, qui punit les coupables avec une peine, et non une réparation à donner.

De cette responsabilité civile, il en découle deux régimes. Tout d’abord la responsabilité contractuelle, qui est définie dans l’article 1147 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ». Il s’agit donc d’une obligation qui pèse sur une personne, partie à un contrat, de réparer le dommage souffert par son contractant et résultant d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution contractuelle.

 Puis vient ensuite la responsabilité délictuelle, définie dans l’article 1240 (anciennement 1382) du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel est arrivé, à le réparer ». Il s’agit là d’une privation d'une des joies de l'existence (appelée aussi pretium doloris, le préjudice lié à la douleur), causée par une tierce personne.

L’intérêt de la distinction réside dans la différence entre ces deux régimes qui ne s’appliquent pas de la même façon en matière de réparation et de limitation.

Une question se pose alors : quelle est la distinction entre le régime de la responsabilité délictuelle et le régime de la responsabilité contractuelle ?

    Une première partie sera dédiée à la distinction historique de ces deux régimes, et une deuxième sera dédiée à la distinction floue de leur application.

  1. Une distinction historique

    La responsabilité civile existe depuis l’époque romaine. Mais le droit a évolué au fil du temps et sa définition et sa fonction ont profondément changé entre l’Antiquité et aujourd’hui. Dans un premier temps, le fondement juridique des responsabilités délictuelles et contractuelles sera abordé, puis, le principe de non-cumul.

  1. Le fondement juridique de ces deux responsabilités

    La différence entre le régime délictuel et le régime contractuel existe depuis longtemps, elle remonte à l’Antiquité, où il n’y avait pas encore de distinction. Les notions de fautes et de dol (manœuvres frauduleuses destinées à tromper) sont confondues mais seule une estimation pécuniaire venait à résoudre ces deux cas. Au moyen-Age, ces deux notions sont réunies en un seul droit : le droit coutumier médiéval. Il s’agit d’une obligation qui naît autant d’un contrat que d’un délit. Des sanctions pécuniaires sont mises en place quel que soit le régime du préjudice.

En 1804, avec l’écriture du code civil par Napoléon Ier, l’opposition entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle étaient floue, et le code civil traitait dans différentes rubriques l’inexécution du contrat et du délit sans pour autant parler de « responsabilité ».

La responsabilité civile était principalement centrée sur la faute, mais avec la révolution industrielle, une nouvelle source de risque apparait à cause de la dangerosité des nouveaux emplois. Il était alors difficile d’obtenir réparation sur un préjudice basé sur la faute puisque les accidents pour la plupart étaient dus aux machines. Une théorie sur le risque, proposée par Raymond Saleilles à la fin du XIXème siècle et reprise plus tard par Louis Josserand, fait alors son apparition : si une activité créée un danger spécial pour autrui, le créateur du risque est le seul tenu à la réparation.

Puisque tout se fondait sur la faute, le régime contractuel est alors dissocié du régime délictuel et chacun est évoqué comme étant une responsabilité, le premier étant centré sur le risque et le deuxième étant centré sur la faute. Les entrepreneurs ont alors l’obligation d’assumer le tort que subissent les salariés à cause de son activité.

À la suite de cette distinction, un principe est apparu, celui du non-cumul des responsabilités

  1. Le principe de non-cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles

    Le principe de non-cumul des responsabilités est une frontière entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle, il empêche que les deux s’appliquent en même temps. Ce principe est fondamental dans le droit français de la responsabilité civile. En effet, le principe protège les spécificités de la responsabilité contractuelle pour éviter que la responsabilité délictuelle s’applique à sa place. Dans un arrêt de 1890, le principe de « non-option » est évoqué : il s’agit de l’idée que si un préjudice à lieu et que la victime est liée par un contrat valable à un cocontractant, la responsabilité contractuelle est alors engagée. La victime ne peut invoquer une responsabilité délictuelle, qui s’applique seulement s’il n’y a pas de contrat valable.

Mais le principe même de non-cumul des responsabilités trouve son origine et sa fonction dans un arrêt  du 11 janvier 1922 :  « attendu que c'est seulement en matière de délit ou quasi-délit que toute faute quelconque oblige son auteur à réparer le dommage provenant de son fait ; Que les articles 1382 et suivants ont sans application lorsqu’il s’agit d’une faute commise dans l’exécution d’une obligation résultant d’un contrat ; Que le principe est alors posé par l'article 1137 du code civil qui décide que le débiteur ne répond que de la faute que ne commettrait pas un bon père de famille ». L’arrêt refuse que l’on attribue la faute du débiteur à la responsabilité délictuelle, la faute commise doit prendre sa responsabilité à partir des obligations que l’on attend du débiteur à son créancier.

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