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La protection des mineurs cas

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Par   •  5 Avril 2016  •  Cours  •  1 496 Mots (6 Pages)  •  1 105 Vues

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Chapitre 1 : la protection des mineurs

Le Code Civil avait fixé le seul de la majorité à 21 et cet âge a été baissé à 18 ans par une ordonnance du 5/7/1974. Art 388 du Code Civil.

Il se peut qu’un mineur soit émancipé. Art 413-6 du Code Civil « le mineur émancipé est capable comme un majeur de tous les actes de la vie civile ». → L’émancipation qui est règlementée par les art 413.1 et suivants confèrent aux mineurs une pleine capacité juridique. Un mineur émancipé à quelques réserves près a la même capacité juridique qu’un majeur. Exception : il ne peut exercer une activité commerciale que sur autorisation du juge des tutelles.

Art 413 du Code Civil et art L121-2 du code de commerce.

  • Comment un mineur peut-il être émancipé ?

 

  • Il est émancipé de plein droit par le mariage. Mais pour se marier il faut bénéficier d’une dispense d’âge du procureur de la république.
  • L’émancipation sur décision judiciaire. Si le mineur a atteint l’âge de 16 ans, ses parents peuvent solliciter son émancipation auprès du juge des tutelles. Le juge doit constater qu’il y a des justes motifs.

Les mineurs subissent une incapacité art 1124 qui va être remplacé par l’art 1146 en octobre « les mineurs non émancipés sont incapables de contracter » → les actes qu’ils passent seuls sont susceptibles d’annulation. → Nullité relative (peut être annulé pendant 5 ans).

Le futur ancien art 1304

Art 1147, 2224, 1152.

2 nouveaux articles vont apparaitre : 1149 qui dispose « le mineur ne peut se soustraire aux engagements qu’il a pris dans l’exercice se sa profession ».

Limites des conséquences de l’incapacité :

Futur art 1151.

L’incapacité générale d’exercice des mineurs reste affirmée mais connait des limites notamment lorsque le mineur exerce une profession et lorsque l’acte est utile au mineur.

Plusieurs textes offrent une certaine liberté aux mineurs : art 371-1 du Code Civil « les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité ». Ex : circoncision à l’âge de 11 ans → CA décide qu’il faut demander à l’enfant.

Art 388-1-2 nouveau de l’ordonnance du 15/10/2015 qui a modifié le droit des incapacités. C’est l’ancien art 389-8. On retrouve la même règle quand une tutelle est ouverte à l’art 401. « Le mineur âgé de 16 ans révolu peut être autorisé par ses administrateurs légaux à accomplis seul les actes d’administration nécessaires à la création et à la gestion d’une société unipersonnelle ».

Il y a 2 types de société unipersonnelles :

  • SARLU
  • SASU Société par Action Simplifiée Unipersonnelle.

Ce texte s’applique aussi à) l’EIRL → Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée.

Les actes d’administration (de gestion courante) s’opposent aux actes de disposition (actes qui portent atteinte au patrimoine de la personne).

Ex de ce qu’un mineur peut accomplir seul :

  • Contracter mariage par autorisation du procureur de la république art 145 du Code Civil.

Art 388-1-1 et art 408, futures art 1148 et 1149 → un mineur peut accomplir seul les actes de la vie courante. Les actes que l’usage autorise les mineurs à accomplir.

Le mineur doit être représenté par la tutelle ou l’administration générale.

Art 382 du Code Civil → si l’autorité parentale est exercée en commun par les 2 parents, chacun est administrateur légal. Si la famille est monoparentale, c’est lui qui sera l’administrateur légal. Art 383 et 391 du Code Civil.

Nouvel art 386-1 « la jouissance légale est attaché à l’administration légale. Les parents sont dans la même situation que l’usufruitier. Il a l’usus (=usage de la chose) et le fructus (= peut faire fructifier la chose). Ex : le propriétaire perçoit un loyer qui sont les fruits. Un propriétaire a 3 attributs :

  • Peut disposer de la chose  l’abusus.
  • L’usus
  • Le fructus

Un usufruitier n’est pas propriétaire, il n’a que l’usus et le fructus.

Art 386-1 et 386-3 du Code Civil → les parents sont dans la même situation que l’usufruitier → ils ont l’usage des biens de l’enfant qui en reste propriétaires. → Démembrement du droit de propriété.

La tutelle des mineurs. Il existe 2 types de tutelle :

  • La tutelle administrative concernant les pupilles de l’état  enfants dont la filiation est inconnue ou qui sont orphelins. C’est un statut qui consiste à placer sous une tutelle administrative des enfants. Art 411 du Code Civil  la tutelle peut être déféré à l’état.
  • La tutelle familiale  destinée aux enfants dont les parents sont décédés ou ont été privés de l’exercice de l’autorité parentale. Dans ce cas-là, la tutelle familiale est confiée à une personne physique, parfois plusieurs personnes physiques. Sinon, elle peut être déférée à une personne morale (= association de tutelle).

Le tuteur est désigné par le Conseil de famille (tutelle dative). Parfois, il a été désigné dans le testament du dernier parent vivant (tutelle testamentaire) art 394 « la tutelle est un devoir de famille et de la collectivité publique ». C’est un devoir moral pas une obligation. Cette fonction s’exerce à titre gratuit même si le Conseil de famille peut décider d’allouer des indemnités au tuteur.

A l’ouverture d’une tutelle, le tuteur commence par procéder à l’inventaire des biens. Chaque année il définit le budget annuel de la tutelle, un compte de gestion. A la fin de la tutelle, le tuteur est tenu à la reddition des comptes. La tutelle prend fin à la majorité, l’émancipation du mineur, ou son décès.

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