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La notion d’impôt : sens économique

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Par   •  15 Mai 2021  •  Cours  •  8 221 Mots (33 Pages)  •  302 Vues

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Fiche de révision - Droit Fiscal[pic 1]

La notion d’impôt : sens économique

L’impôt se définit comme un prélèvement unilatéral, c’est fi dire, qu’on reçoit un avis d’impôt où il est dit qu’on doit une certaine somme (= dette fiscale) dans un certain délai on y est obligé. Même si on n’est pas d’accord on doit payer sinon on va avoir des pénalités fiscales. Mais on peut adresser une réclamation fi l’administration fiscale = on pourra être remboursé s’il y a erreur. Il y a une relation strictement unilatérale ; pas de relation contractuelle car le contribuable peut être sanctionné automatiquement.

L’administration dispose du privilège du préalable. L’impôt n’est pas le seul prélèvement unilatéral.

  • Exemple = l’expropriation = comme l’impôt mais il y a indemnisation Extorsion = « pizzo

» en italien une sorte d’impôt que la mafia prélève au commerçant.

La notion d’impôt : sens politique

L’équivalence entre la notion d’impôt et la notion d’État (Point de vue de l’histoire des idées politiques).On peut dire que l’impôt est la ressource spécifique de l’État donc on peut dire que sans l’État il ne peut y avoir d’impôt. Et l’État n’est pas pensable sans impôt (pas totalement vrai au plan historique = l’Église a pu prélever des impôts). Mais, petit fi petit l’État c’est accorder le monopole de l’impôt, il a supprimé toute concurrence en matière fiscale.

Nuit du 4 Ao t 1789 : disparition des privilèges et donc droit féodaux (= impôt). Après 1789, l’État devient le collecteur exclusif de l’impôt.[pic 2]

L’État perçoit seul tous les impôts.

L’impôt est l’expression financière de la souveraineté. L’État est celui qui pose les normes juridiques. L’impôt comme monopole d’État (18°siècle).

La fiscalité antique

Dans la fiscalité ancienne ça correspond fi un certain type d’impôt, la capitation.

Dans la fiscalité ancienne, on avait recours fi des impôts de répartition, on prévoyait que l’Europe avait besoin d’un certain montant de recette, on répartissait l’impôt fi travers les différentes provinces du royaume. Ensuite au sein de chaque province, on va répartir le montant entre chaque paroisse, puis entre chaque foyer fiscal.

La fiscalité médiévale

En droit romain, le prix égal le « pretium ». Les juristes romains distinguaient l’impôt (« Tributum ») du prix (= le « pretium »). Alors, il y a des problèmes de frontières = distinction entre l’impôt et le loyer = dans la fiscalité médiévale on ne distinguait pas bien. Aujourd’hui, le loyer trouve son fondement dans le contrat de bail. L’impôt a un caractère non contractuel.

L’article 34 de la Constitution de 1958 : « Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. »

La notion d’imposition de toutes natures

La C° française fi son article 34 définit l’impôt fi travers la notion « d’imposition de toutes natures ». Il délimite les compétences du législateur qui lui sont réservé = art. 34 de la C°

«la loi fixe les règles concernant… l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ».Impositions de toute natures : prélèvement qui sont créé par le législateur.

Le législateur doit déterminer l’ensemble du régime de l’impôt et l’exécutif n’a en charge que l’exécution. C’est un droit essentiellement législatif. Les impositions de toute natures sont des prélèvements pour lesquels le législateur doit déterminer l’ensemble du régime. Cependant, il ne définit toujours pas la nature du prélèvement.

La notion de cotisation sociale

On peut la qualifier de cotisation sociale. Donc la q° était de savoir si c’était un impôt ou une cotisation sociale.

Cotisation sociale : le régime de liquidation relèvement du gouvernement = le législateur détermine les règles d’assiette et le gouvernement détermine le taux.

La q° s’est posé devant le Conseil Constitutionnel, et il s’est prononcé dans plusieurs décision notamment la décision 90-285, D-C, 28 Déc. 1990 et la décision 96 384, D-C du 19 Déc. 1996 loi de financement de la sécurité social pour 2001 : « la contribution sociale généralisée entre dans la catégorie des impositions de toute natures » = la C.S.G fait donc parti des impositions de toute natures donc elle n’est pas une cotisation sociale.

Le Conseil Constitutionnel a constaté que c’est le législateur qui avait déterminé le taux donc c’est un prélèvement dont le législateur fi déterminer les règles d’assiettes en conséquence, la C.S.G est une imposition. Et pourtant, on trouve d’autre jurisprudence qui vont dans un sens différent : Cour de Cass., Chambre sociale,Société Ideal Fibers, 5/04/01

désigne la C.S.G de même que la contribution au remboursement de la dette sociale (C.R.D.S) sont qualifiés de cotisation sociale.

La notion de redevance pour services rendu

C’est un sujet assez complexe car, il n’y a pas de législation générale déterminant le régime de redevance pour service rendu. C’est le CE qui a formulé le régime.

La notion trouve son origine dans la pratique administrative qui consiste a demandé le paiement d’un montant en échange d’une activité de service public. L’autorité administrative peut demander le paiement d’un prix. On voit une distinction entre la redevance pour service rendu et l’impôt. Ce qui caractérise c’est l’absence de contrepartie déterminée = le fait de payer des impôts nous donne aucun droit.

L’impôt permet de financer des activités mais ne donne pas droit fi des prestations particulières = pas de lien direct. En revanche, la redevance pour service rendu est le paiement d’une certaine somme d’argent qui donne droit fi une prestation de service public. Ici, il y a un lien entre le paiement de la somme et le service rendu. Quelle est la source de droit qui va créer ce type de prélèvement ? La redevance pour service rendu demande u prélèvement unilatéral donc ne correspond pas fi un prix car le fondement juridictionnel du prix est le contrat. C’est l’administration qui va créer ce mécanisme de financement unilatéralement. La redevance pour service rendu est créée par voie réglementaire.

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