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La notion de traité en droit international.

Dissertation : La notion de traité en droit international.. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  11 Novembre 2017  •  Dissertation  •  2 459 Mots (10 Pages)  •  2 957 Vues

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Dissertation : La notion de traité en droit international.

        « L’édifice conventionnel juxtapose des conventions égales émanant d’états égaux, et nulle clef de voute ne vient plus en réunir les éléments, sinon ce seul principe : Pacta sunt servanda, « on doit observer ce dont on est convenu », principe métajuridique plus que règle de droit »
Cette citation de Jean Combacau, dans son ouvrage « 
Le droit des traités » souligne l’importance de la souveraineté des Etats au sein du droit international ainsi que la force de leur volonté lors de l’élaboration d’un traité.

La notion de traité en droit international renvoi à la volonté, de la part de communautés politiques organisées, à entrer en relation les unes avec les autres.
Selon l'article 2 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités :
«
L'expression « traité » s'entend d'un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes et qu’elle soit la dénomination particulière ».
La notion de traité renvoi donc à l’idée de mettre en place des relations internationales, ainsi que la volonté de mettre en place des accords communs.

La seconde moitié du 20ème siècle a vu les relations entre les Etats se multiplier, notamment suite aux deux guerres mondiales, une coopération entre les Etats à vue le jour pour éviter que de tel événement puisse se reproduire. Conduisant à une interdépendance croissante entre les Etats et à la multiplication des traités internationaux, dans le but de mettre en place un ensemble de règle liant les Etats. Tissant entre eux un réseau de droits et d’obligations, cela a entrainé une remise en cause de certains aspects de la souveraineté nationale, comme le démontre Jean Combacau.

En se multipliant, les relations internationales ont instauré un droit des traités, notamment avec l’élaboration de la Convention de Vienne de 1969. Aujourd’hui encore, en droit interne, ce sont les lois qui sont sources de droit, ainsi, dans un ordre juridique interne, elles se limitent aux frontières de l'Etat concerné. Ces lois sont considérées comme une expression de la volonté générale des citoyens de l’Etat, ce qui donne aux lois une véritable légitimité dans l’Etat. Les traités sont au contraire, des conventions signées entre plusieurs Etats, et sont souvent ratifiés sans l'accord direct des peuples des Etats cosignataires, et sont conclus par le biais de leurs représentants. Elles ont malgré tout vocation à être appliqués dans ces Etats. C’est pourquoi avec l’apparition de la Convention de Vienne de 1969, les traités ont remis en cause les normes interne comme étant la seule source de droit au sein de l’ordre juridique interne.

De ce fait, les traités sont donc amenés à entrer en conflit avec les ordres juridiques internes. En effet, la hiérarchie des normes implique une supériorité de certaines normes sur d'autres. Les conditions d’applications des traités dans l'ordre juridique interne dépendent alors de la vision souveraine de l’Etat dans la constitution de celui-ci. Mais la vision moniste, qui vise à intégrer directement le traité dans l’ordre interne, est de plus en plus adoptée par les Etats. C’est d’ailleurs le cas de la France qui, avec l'article 55 de la Constitution de 1958 montre la place privilégiée des traités internationaux dans la hiérarchie des normes et impose la supériorité des traités internationaux sur les lois.

Par conséquent, de quelle façon l’expression de la souveraineté de l’Etat a-t-elle pu diminuer au profit des traités dont la primauté sur le droit juridique interne s'est progressivement confirmée.

Il y a donc eu un conflit entre les traités et les ordres juridique internes, et ce dernier a pu apparaître comme une confrontation entre la souveraineté de l’Etat et le droit international (I), pour autant, la primauté des traités sur l’ordre juridique interne s'est rapidement confirmée avec l’apparition de l’Union européenne (II).

  1. La confrontation entre la souveraineté de l’Etat et le traité de droit international.

Le débat sur le dualisme et le monisme en droit international est persistant, et oppose deux conceptions antagonistes du rapport entre les ordres juridiques nationaux et l'ordre international (A), ce qui fait que l’intégration des traités dans l’ordre juridique interne reste subordonnée à certains critères (B).

  1. La confrontation entre monisme et dualisme en droit international.

  • Deux théories s’opposent depuis longtemps, la théorie moniste et dualiste.
  • Pour les partisans du dualisme (Triepel, Anzilotti, Jellineck) Il y a dualité absolue entre l’ordre juridique interne et l’ordre juridique international. Cette doctrine est notamment fondée sur une conception intransigeante de la souveraineté de l’Etat. Chaque Etat à la maitrise exclusive de son propre ordre juridique. Les traités internationaux lient les Etats entre eux mais il n’y a pas de lien entre droit international et droit interne. Cette théorie ne reconnait pas la dépendance du droit international vis-à-vis du droit interne, notamment en ce qui concerne les conditions d’application du droit international dans l’ordre interne. Ainsi le dualisme, qui correspondait à un certain contexte historique, notamment celui d’avant-guerre, ne correspond plus vraiment aux évolutions modernes du droit international.
  • Les partisans du monisme (Kelsen, Scelle) contrairement au dualisme souhaite voir abolie les frontières entre ordre international et ordre interne, pour eux, des rapports de complémentarité et d’interdépendance existent entre ces deux ordres. Ces auteurs prônent la primauté du droit international sur l’ordre juridique interne.
  • Ces rapports, dualiste ou moniste sont définis par les options possible qu’ont les textes constitutionnels de l’état, qui permet soit d’affirmer ou de contester la primauté du droit international sur l’ordre juridique interne.
  • Dans le cas du monisme, si le traité signé par un état obéit aux procédures de ratification ou d’adoption établies dans l’ordre interne, les normes que comportent le traité peuvent alors se voir intégrer à l’ordre interne.
  • Dans le cas du dualisme, une procédure plus complexe dite de « réception » est nécessaire pour voir le droit international s’intégrer dans l’ordre interne, de plus, une loi nationale en reprenant son contenu permettra cette intégration, dans ce cas le droit international et le droit interne restent étrangers et distincts.
  • La Constitution française de 1958 semble avoir fait le choix du monisme, son article 55 dispose : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois ».

De nos jours, les traités sont donc la plupart du temps intégrer directement dans l’ordre juridique interne de l’Etat. Pour être valable, les traités doivent être conforme à plusieurs critères, que ceci soit ceux posés par la convention de Vienne de 1969 ou encore par les normes étatiques, tel que la constitution des Etats.

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