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La justice publique à l’époque franque

TD : La justice publique à l’époque franque. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  10 Novembre 2015  •  TD  •  4 371 Mots (18 Pages)  •  1 599 Vues

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TD n°5 : La justice publique à l’époque franque

Déf° :

- Faïda : expression directe de la vengeance privée, qui impose de laver le sang par le sang. Comme la vendetta, la faïda, ou faide, n’oppose pas seulement les proches de la victime au meurtrier, mais aussi l’ensemble de la famille.

- Mallus : assemblée du peuple dans les anciennes tribus germaniques, seule investie du pouvoir de juger, qui se tenait à ciel ouvert, dans une enceinte spécialement consacrée, située de préférence sur un lieu élevé, le malberg ; désigne le tribunal du comte à l’époque franque.

- Ordalie : épreuve physique dont l’issue détermine la solution du procès, et par laquelle les juges entendent s’en remettre au jgmᵗ de Dieu.

Pdt la période franque, la vengeance privée (faïda) est loin d’avoir disparu et certaines lois barbares la tolèrent encore pour des cas graves (homicide, rapt, adultère à condition qu’elle ne porte pas atteinte à la paix du roi en s’exerçant dans des lieux ou à l’encontre de personnes placés sous la mainbour royale). Si l’autorité royale n’est pas assez forte pour imposer sa justice on a, néanmoins, de plus en plus tendance à y recourir car elle était ouverte à tous ceux qui, renonçant à leur vengeance, préféraient obtenir une composition pécuniaire par l’intermédiaire du roi et de ses agents. Ainsi se précise, timidement, une organisation judiciaire (I) où la procédure (II) et les peines (III) demeurent très proches des trad° des envahisseurs germaniques.

I – L’org° judiciaire

L’org° juridictionnelle enregistre un double recul par rapport à l’époque romaine dans la mesure où le système hiérarchique et l’appel disparaissent, ce qui interdit la formation d’une jurisprudence. On ne distingue plus que le mallus, tribunal de droit commun (A), et des tribunaux d’exceptions (B).

A) Les juridictions de droit commun/ordinaires : le mallus

Pdt tte la période franque la juridiction commune est le mallus de la centaine. Cpd évolut° de son org° de l’époque mérovingienne à l’époque carolingienne.

 Jusqu’au VI ͤ siècle cette juridiction est convoquée et présidée par le centenarius, (centenier) énigmatique personnage, dont on pense qu’il n’était pas agent royal mais l’élu des hommes libres de sa circonscription, la centaine.

Au VI ͤ siècle il disparait et ses prérogatives (regroupées sous le terme de jurisdictio, à ne pas traduire par « juridiction » car appauvrit le sens de ce mot) sont transférées au comte (cheville ouvrière de l’adm° locale) représentant du roi dans sa circonscription. Ce dernier fait des tournées dans son pagus (« pays », territoire inférieur à celui de la cité) et tient des audiences dans chaque centaine : le mallus est donc un tribunal itinérant. S’il ne peut pas faire cette tâche (pour raison militaire par exemple) alors il se fait remplacer par son vicarius (vicaire) au Sud ou centenier au Nord.

Pour rendre la justice : le comte s’entoure d’un collège (d’au moins 7 personnes) d’hommes libres appelés rachimbourgs (« garants de la vengeance ») = pas des juges de métiers ayant une quelconque formation juridique (de tte façon une telle formation était quasi impossible dans une époque où il n’y a plus de véritables institutions enseignantes) mais des « notables » désignés pour chaque tenue du mallus, réputés pour leur sagesse et censés avoir une bonne connaissance des coutumes dont le comte devait faire application. Ces assesseurs (personne qui siège aux cotés d’une autre pour l’assister dans ses fct°) ne sont pas des juges professionnels et leurs voix n’est habituellement que consultative. Mais le terme de rachimbourg, trop évocateur de l’idée primitive de vengeance privée en vigueur dans les tribus germaniques finit par heurter les milieux romanisés qui préfèrent user de l’appellation de boni vires ou boni homines davantage évocatrice d’une véritable justice.

Le rôle du peuple (plus exactement de l’ensemble des hommes libres de la circonscription) se résume à peu de chose : il devait obligatoirement être présent au mallus (sous peine d’amende) et, à l’issu de la délibération, faire connaitre par acclamation son adhésion à la décision prise (trad° germanique).

A l’époque carolingienne, la charge pesant sur les hommes libres, au titre de l’assistance systématique aux réunions du mallus, se fit trop pesante. Bcp se plaignirent d’avoir à délaisser trop svt et trop lgtps leurs obligation (surtt les Waux des champs, peut compromettre une récolte et générer une famine) et prirent le risque de payer l’amende sanctionnant leur défection plutôt que de gaspiller leur tps en assistant aux plaids.

Face à cet état d’esprit, certains comtes réagirent en multipliant les convocations, bien svt inutiles, avec le secret espoir que les assujettis ne déféreraient pas et qu’ils pourraient ainsi percevoir, à leur profit, de nbses et fructueuses amendes. Devant cette situation, révélatrice d’une corruption de l’institution, Charlemagne réagit en décidant qu’il ne pourrait pas être tenu plus de 3 « plaids légitimes » par an. Mais dans l’intervalle de ces sessions (pour assurer « la continuité du service pû de la justice », terme anachronique), il mit en place des juridictions permanentes dans chaque centaine, composés de juges de « métiers » appelés scabini, ancêtres des échevins (ils sont au nombre de 12 tout au plus, ils sont élus par les notables des villes, confirmés par le roi et soumis à l'inspection des commissaires royaux, les missi dominici, et nommés à vie).

Charlemagne dut également réagir contre la tendance des comtes à négliger leurs attributions judiciaires et à déléguer la présidence du mallus à leur vicarius : par un édit de 811, il hiérarchisa les affaires entre « causes majeures » (causae majores) et « causes mineures » (causae minores). Les premières (celle qui en matières criminelle, pouvait aboutir à une sanction de mort (meurtre, incendie, rapt, vol, ou qui en matière civile, portaient sur une question d’état des personnes ou de propriété) devaient être obligatoirement jugées sous la présidence du comte tandis que les secondes (c-à-d pour ttes les autres affaires) étaient abandonnées à la présidence du vicaire/centenier. On est ici à l’origine de la distinction entre haute et basse justice caractéristique de l’époque féodale.

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