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La gestion conjointe de la communauté

Dissertation : La gestion conjointe de la communauté. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  25 Janvier 2018  •  Dissertation  •  4 647 Mots (19 Pages)  •  1 497 Vues

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Séance 1 : La gestion de la communauté.

« La gestion conjointe de la communauté »

    Le mariage est l'institution qui tient toujours les forces de deux êtres en équilibre. En effet, cette idée d'équilibre permet de rappeler la situation des époux communs en bien avant la réforme de 1985. La communauté est scindée en deux sous-masses, une communauté ordinaire, et une communauté réservée. Le mari gère la communauté ordinaire et la femme la communauté réservée. Déjà à l'époque, les actes les plus importants sont soumis à cogestion. L'on a donc la gestion exclusive de l'un, la gestion exclusive de l'autre, puis une cogestion pour les actes les plus graves.

    La communauté désigne « le régime matrimonial, dit aussi communauté conjugale, dans lequel tout ou partie des biens des époux forme une masse commune destinée à être partagée entre les époux ou leurs héritiers lors de la dissolution de la communauté ».[1]

La gestion signifie « l'action de gérer un bien ou un ensemble de biens en vertu de la loi ( gestion par chaque époux de ses biens propres ), d'un jugement ou d'une convention qui englobe en général les actes d'administration stricto sensu et parfois des actes de disposition ».[2]

La gestion conjointe ou cogestion, « exige le consentement de plusieurs personnes » ou implique

« le mode de gestion dans lequel aucun des cotitulaires de la gestion ( époux communs, coindivisaires ) ne peut, à peine de nullité, accomplir sans le consentement de l'autre les actes les plus graves de gestion ( les actes de disposition ou les plus importants d'entre eux ), système combiné, pour les autres actes, avec la gestion concurrentielle ».[3]

    Aujourd'hui, le mariage, dans son acception la plus majoritaire, s'illustre au travers du régime de la communauté de biens. La communauté est scindée en trois sous-masses, représentées par une masse commune et la masse propre de chacun des époux. Cette masse commune, unifiée, est d'abord soumise à un principe de gestion concurrente. Chacun des époux gère désormais cette communauté réunifiée. La gestion concurrente va se traduire par des actes accomplis par l'un ou l'autre des époux, mais par un époux qui agit seul. Cette gestion concurrente coexiste en 1985 avec la cogestion qui, dans son champ d'application n'est pas modifiée. Avant comme après 1985, les actes les plus graves sont soumis à cogestion. Il n'y a plus de gestion concurrente. L'on estime que la gestion concurrente est inadaptée aux époux qui exercent une activité professionnelle séparée et qui, par exemple, exploitent individuellement des biens communs. Dans un souci de protection de sa liberté professionnelle, l'on va écarter la gestion concurrente au profit d'une gestion exclusive.

Dès lors, l'on va se retrouver avec 3 principes de gestion : une gestion concurrente qui constitue le principe, une cogestion pour les actes les plus graves, une gestion exclusive dans le souci principal de respecter l'autonomie professionnelle de ceux qui exploitent des biens communs.

« La distribution des pouvoirs ainsi opérée par le législateur en 1985 est considérée comme réalisant un harmonieux équilibre entre une nécessaire indépendance et liberté d'action des époux et une inévitable interdépendance dès lors que les biens communs constituent leur patrimoine commun et qu'il importe donc que chacun bénéficie d'une certaine protection contre les éventuels excès ou abus [ ou défaillances ] de l'autre. ».[4] C'est cette volonté de protection contre les éventuels excès de l'autre qui s'illustre au travers de la règle de cogestion, de la gestion conjointe.

    La gestion conjointe de la communauté traduit-elle véritablement une volonté de protection des pouvoirs contre les éventuels excès, abus ou défaillance de l'un des époux ?

    La gestion conjointe de la communauté suppose d'abord de s'intéresser au principe même de la cogestion ( I ) ; la gestion conjointe traduisant ensuite une volonté de protection contre les excès de l'un des époux par l'aménagement judiciaire des pouvoirs et les sanctions ( II ).

I. Le principe de cogestion.

    La gestion est dite conjointe lorsque la loi impose aux époux d'agir ensemble, de concert.

Dans un souci de protection du conjoint contre les initiatives isolées de son époux, le législateur soumet certains actes graves, relatifs aux biens communs, à la cogestion. Le domaine ( A ) ainsi que les modalités de la règle ( B ) méritent d'être précisés.

A. Le domaine de la cogestion.

    En 1985, à l'initiative de Robert Badinter, il avait été décidé de ne pas alourdir la liste des actes soumis à cogestion. Depuis 1965, le législateur a soumis à cogestion un certain nombre d'actes. Néanmoins, le législateur moderne a ajouté, après la réforme de 1985, des actes à la liste de ceux soumis à cogestion, de sorte que cette liste ne cessa de s'alourdir au fil du temps.

   Tout d'abord, il faut évoquer les libéralités. C'est probablement la cogestion la plus ancienne. L'article 1422 du Code civil prévoit que « les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer entre vif à titre gratuit des biens de la communauté ». Le texte vise, sans le dire précisément, la donation,  c'est-à-dire la transmission de la propriété d'un bien sans contrepartie. Ainsi, si un époux veut donner un bien commun, quelle que soit sa valeur, il faut l'accord du conjoint. Deux précisions méritent d'être formulées. Premièrement, cette exigence de cogestion joue en principe pour toutes les donations quelles qu'elles soient. En effet, les donations peuvent revêtir différentes formes comme les dons manuels ( dons faits de la main à la main ) ou les donations déguisées. L'article 1422 joue également pour toute donation quel que soit son objet. Ici, l'on ne tient pas compte de l'indépendance économique du bien. Tout au plus, réservons le cas d'une exception qu'est la donation de gains et salaires dès lors qu'ils n'ont pas été économisés. Cet article 1422 ne vaut que pour les actes qui peuvent être qualifiés de donations. La question s'est posée avant la loi de 1985 pour le cautionnement. Certains estimaient que le cautionnement équivalait à une donation indirecte. La Cour de Cassation a considéré que le cautionnement n'équivalait pas à une donation. Dès lors, il n'est pas soumis à l'article 1422.

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