LaDissertation.com - Dissertations, fiches de lectures, exemples du BAC
Recherche

Dissertation, la gestion concurrente de la communauté

TD : Dissertation, la gestion concurrente de la communauté. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  29 Mars 2019  •  TD  •  2 386 Mots (10 Pages)  •  722 Vues

Page 1 sur 10

Dissertation – La gestion concurrente de la Communauté


« L'épouse n'est pas à proprement parler associée, mais elle a l'espoir de le devenir ». Cet adage de Dumoulin pour traduire la situation de la femme mariée sous l’Ancien régime peut être appliqué aux régimes communautaires. Dans ce cas de figure, on traduit de manière concrète la place occupée par la femme à cette époque et jusqu'au milieu du XXe siècle. Concernant la gestion de la communauté par les époux, celle-ci a longtemps été dominée par le mari sous l’égide de la conception patriarcale de la famille. Le mari était ainsi, considéré comme le seigneur et maître de la communauté. Cela été alors traduit cela par l’absence de pouvoirs de gestion de la femme mariée qui était alors soumise à son époux. En 1804, lors de la codification, il a été envisagé de conférer aux époux un pouvoir égal dans la gestion des biens communs, mais les rédacteurs ont alors estimé préférable de conserver cette inégalité traditionnelle.

Au cours de l’évolution de la société, des avancées sont apparues dans le domaine de la gestion de la communauté notamment en faveur de la femme mariée. Une multitude de réforme est alors apparue tant jurisprudentielle que législative. Ainsi, la femme disposait à partir de la loi de 1965 d’un pouvoir exclusif concernant le domaine réservé. Pour autant, ce pouvoir était symbolique et elle n’en fut pas moins égale du mari dans la gestion des biens communs. Par la suite d’une réforme du 23 décembre 1985, elle s’est vu attribuer un pouvoir de gestion concurrente concernant les biens communs. En effet, l'administration concurrente fait désormais figure de principe dans cette gestion. Elle assure également l’indépendance des époux. Le principe de gestion concurrente signifie que chaque époux peut agir seul sur les biens communs, sans avoir à obtenir ni le concours ni le consentement de son conjoint. De ce fait, aucun des époux n'a besoin de l'autre pour pouvoir gérer la communauté, dotée désormais de deux administrateurs.

Par conséquent, chaque époux dispose de pouvoirs propres afin d’administrer et de disposer des biens communs. Il ne s’agit pas ici, d’un système de représentation où la validation de l’un engendrerait la validation de l’autre à un acte. Mais il s’agit simplement d’une possibilité d’agir seul concernant certains actes déterminés par la loi au sens de l’article 1421 du Code civil. De plus, n’importe quel époux peu agir sur la communauté et les biens communs même s’il ne l’alimente pas de la même façon que l’autre époux. Le pouvoir de gestion n’est donc pas subordonné à l’alimentation de la communauté. De ce fait, un époux inactif ou dépourvu d’une fortune personne peut participer à la gestion des biens communs. On ne distingue donc plus entre biens communs ordinaires et biens communs réservés.

Cependant, en pratique, l’application de tels pouvoirs peut poser des difficultés notamment lorsqu’il y a une multiplication des actes parfois même contradictoire. Ainsi, on est amené à se demander si la reconnaissance de tels pouvoirs concurrents aux deux époux ne risque-t-il pas d’aboutir à une certaine anarchie ?

Pour comprendre cette gestion concurrente, il faut déterminer avec exactitude le champ d’application de la gestion concurrente (I) avant d’aborder la question de son fonctionnement (II).

  1. Un champ d’application restreint concernant la gestion concurrente des biens communs

Selon l’article 1421 du code civil, « chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre ». De ce fait, aucune liste exhaustive n’est prévue par le législateur. En revanche, il nous précise que la gestion concurrente est limitée aux actes à titre onéreux (A) accomplis sans fraude (B).

  1. Les actes à titre onéreux du principe de gestion concurrente des biens communs

Les actes à titre onéreux relèvent de la gestion concurrente à moins qu’ils fassent l’objet d’un texte spécifique notamment des articles 1424 et 1425 du Code civil mais aussi 215 alinéas 3 et 223 du même code. Ainsi, en vertu de l’article 1421 du Code civil, les époux disposent d’un certain nombre de pouvoir concernant certains actes. De ce fait, le principe de gestion concurrente s’applique concernant les actes d’administration. Chaque époux peut effectuer seul les actes conservatoires relatifs à un bien commun comme par exemple des travaux de toiture sur un immeuble commun mais aussi la conclusion d’un bail à l’exception des baux commerciaux relevant de l’article 1425 et du logement de la famille protégé par le code civil. Les époux peuvent également donner seul en location-gérance un fonds de commerce communs sous réserve de la gestion exclusive d’un conjoint en cas de profession séparée. Selon une décision de la première chambre civile de la cour de cassation du 4 juillet 2007, la convocation à une assemblée générale de copropriété concernant un bien en copropriété dépendant de la communauté doit être notifiée aux deux époux. De la même manière, les actes de dispositions relèvent de la gestion concurrente à la condition de porter sur des meubles ce qui est renforcé par le régime primaire et notamment l’article 222 du Code civil.

Les époux disposent également en vertu de l’article 1421 du Code civil de la possibilité d’exercer seul en demande ou en défense, les actions en justice relative à la Communauté selon une interprétation de la première chambre civile de la cour de cassation du 19 mars 1991. Cette décision de justice rendue en l’absence du second époux a force de chose jugée pour celui-ci et cela alors même qu’elle serait rendue à l’encontre d’un époux en liquidation judiciaire lequel serait pourtant représenté par un liquidateur. Cependant, lorsque la décision prive les époux d’un bien commun, le juge a posé une limite. Si la décision dans ce cas n’a pas été faite à l’encontre des deux époux, l’autre peut exercer une tierce opposition. L’emploi des deniers communs doit avoir été fait dans l’intérêt de la Communauté.

Ce principe connait néanmoins une limite, puisque les actes ne peuvent pas être effectué en cas de fraude.

  1. L’absence de fraude nécessaire à la gestion concurrente des biens communs

En effet, l’article 1421 est clair, il nécessite une absence de fraude dans l’acte effectué par un des époux : « Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre ». Ainsi, tous actes effectués par un conjoint sont opposables à l’autre, sous réserve de la fraude. Cette règle permet d’éviter les contradictions d’actes concernant les époux en instance de divorce. En effet, il est vrai qu’au moment du divorce et notamment dans les procédures contentieuses qui sont plus longues, que les époux essaient de s’embêter l’un et l’autre. Ils font ainsi des actes sur des biens communs. En matière de gestion concurrente, ils peuvent les effectuer sans le consentement de l’autre. Ainsi, ils font des actes afin que l’autre ne puisse pas en faire d’autre. C’est l’exemple d’un époux qui désirent donner bail de location à une personne de sa famille qui en a besoin et l’autre s’empresse de le louer à une autre personne.

...

Télécharger au format  txt (15.4 Kb)   pdf (160.9 Kb)   docx (14.3 Kb)  
Voir 9 pages de plus »
Uniquement disponible sur LaDissertation.com