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La fiche d'arrêt Cassis de Dijon

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Par   •  18 Avril 2017  •  Fiche  •  815 Mots (4 Pages)  •  2 395 Vues

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L'arrêt Cassis de Dijon

(affaire 120/78 du 20 février 1979 de la Cour de justice des Communautés européennes)

Les faits

En 1976, la société d'origine allemande Rewe Zentral AG, qui avait pour activité l'importation de marchandises en provenance d'autres États-membres de la Communauté, a souhaité importer et vendre sur le marché allemand la liqueur «cassis de Dijon», un spiritueux français contenant entre 15 et 20 % d'alcool. Il dépose donc une demande d'autorisation auprès de l'Administration fédérale allemande du monopole des alcools. L'autorité lui répond que le cassis de Dijon ne pourrait être commercialisé en Allemagne compte tenu de l'article 100, paragraphe 3, du loi allemande du 8 avril 1922 sur le monopole des alcools, selon laquelle seuls des alcools présentant une teneur en esprit-de-vin de 32 % au moins peuvent être distribués dans le pays.

La procédure

Rewe s'est pourvue contre la décision de l'Administration fédérale allemande du monopole des alcools devant le tribunal administratif de Darmstadt. Celui-ci a renvoyé l'affaire au tribunal des finances du Land de Hesse.

Le tribunal des finances du Land de Hesse, par ordonnance du 28 avril 1978, avant de rendre sa décision a décidé, en application de l'article 177 du traité CEE, de soumettre à la Cour de justice des Communautés européennes deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 30 et 37 du Traité instituant la Communauté économique européenne, en vue d'apprécier la compatibilité avec le droit communautaire d'une disposition du loi allemande sur le monopole des alcools fixant une teneur en esprit-de-vin minimale.

Les arguments des parties

Rewe Zentral AG

La loi allemande empêche la vente en Allemagne de toute liqueur étrangère non conforme à ses critères. Il y a donc une violation de l'article 37, aux termes duquel les États membres aménagent progressivement les monopoles nationaux présentant un caractère commercial, de telle sorte qu'à l'expiration de la période de transition soit assurée, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres.

Allemagne

Le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne a mis en avant arguments qui, selon lui, justifieraient l'application de dispositions relatives à la teneur minimum en alcool de boissons spiritueuses : protection de la santé publique et protection du consommateur.

En ce qui concerne la sauvegarde de la santé publique, le gouvernement allemand expose que la détermination des teneurs minimales en alcool par la législation nationale aurait pour fonction d'éviter la prolifération de boissons spiritueuses sur le marché national, spécialement de boissons spiritueuses à teneur alcoolique modérée, de tels produits pouvant, à son avis, provoquer plus facilement l'accoutumance que des boissons à titre alcoolique plus élevé.

En ce qui concerne la protection du consommateur, il fait valoir que cette limite serait destinée à protéger le consommateur contre les pratiques déloyales de producteurs ou distributeurs de boissons spiritueuses.

Au surplus, le gouvernement allemand relève que, si Rewe obtenait gain de cause, cela aurait pour conséquence qu'en Allemagne, les prescriptions minimales applicables aux spiritueux seraient finalement régies non par le droit allemand mais par le droit français. L'ensemble de la Communauté serait ainsi contrainte de s'aligner sur le droit de l'État le plus permissif.

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