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LA CONSTITUTION : LE STATUT DE L’ÉTAT

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Par   •  10 Octobre 2021  •  Cours  •  6 351 Mots (26 Pages)  •  258 Vues

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- PARTIE I - LES FORMES D’ÉTAT (1ER SEMESTRE) -

TITRE PREMIER – LA CONSTITUTION : LE STATUT DE L’ÉTAT

Le terme de constit n’est pas spécifique au droit, on le retouve en médecine et en théologie. Le terme de constit se réfère autant au corps d’un individu    qu’à un corps social                désignant par la la manière ou la composition de se corps. Avant la rev, le terme de consit se reotuve ds la littérature poltq. C’est donc au moment de la Rev que le terme va prendre sa def moderne et que la determination de son sens va devenir l’enjeu d’une bataille entre les monarchistes et les revolutionnaires

Avant, conception tres ancienne et pas spécifiquement juridique (poltq chez montesquieu). Pdt la rev, « qu’est ce que la constit ». Le premier auteur qui va en france donner sa signification moderner au terme de constit c’est l’abbé scieyece dans une brochure de 1789 : « qu’est ce que le tiers etat » qu’il publie de facon anonyme et fonde tt l’appreillage conceptuel de la rev. La notion de la constit est au coeur de la rev.

L’abbé va distinguer les deux dimension assigniables a la notion de constit :

-dimension d’organisation («il est impossible de créer un corps pour une fin, sans lui donner une organisation, des formes et des lois propres a lui faire remplir les fonctions auxquelles ont a voulu le destiner. C’est ce qu’on appelle la constitution de ce  corps ») → métaphore organique, en vérité, la constit va devenir le corps de la nation : des l’abolition des privilèges le 4aout 89 avec la destructuration de la societe d’ancien regime ou la nation devient une societé d’égaux.

-dimension normative, juridique: c’est le prmeier a dire aussi que la constit est une regle juridique fondamentale, c’etait pas évident (« la nation, ce corps d’individus égaux et interchangeable,  a interet à ce que le pv delegue ne puisse jamais devenir nuisible à ses commettants. De la, une multitide de precautions poltq qu’on a mélé a la coonstit, et qui sont autant de règles essentiçelles au gouv sans lesquelles l’exercice du pv deviendrait illégal ») → le pv poltq est soumis au respect des règles constit, sans quoi il sort du droit

(rare auteurs fr a penser de mettre en place un organe pour verifier que le pv poltq s’exerce dans le respect des dispositions de la constit)

Au moment de la rev, la question vue est « y avait t il une constit sous l’ancien régime ? », si on fait une lecture juridique du mouvement social de la rev.

Le 5 mais 89= etats généraux (asseblée qui regrp des delegiés des diff ordres de la société d’ancien regime) → coup de force des deputes du 3etat qui vont reclamer la verification en commun de leur pv, ce qui constitue a l’époque la négation meme de la structure par ordre de la société d’ancien regime.

Le clerge et l’aristocraite refuse, donc pdt un mois, les ordres vont déliberer de facon separée. Puis coup de force le 12 juin, Sieyes, invite les deux ordres a se joindre au tiers etat avec en cas de refus la menace d’etre déclarés absents. La chantage fonctionne alors, et cette asseblée va se proclamée assemblée nationale le 17 juin 1789 (se donne pour mission de « fixer la constitution du royaume »), l’AS devient une assemblée consituante, qui va donner une nouvelle constit. Le roi, constatant que la reunion des EG est entrain de lui echapper, va ajourner ses travaux et va fermer la salle ou les députés a versailles => semont du jeu de paume le 20 juin ou ils vont preter le « serment sollanel de ne jamais se separer jsuqu’a ce que la constit du royaume soit etablie et affermie sur des fondements solides. »

→ passer d’une monarchie absolue (roi absou des lois ordinaires, pas soumis aux règles qui s’appliquent aux autres individus, mais reste soumis a des règles religieuses, les lois fondamentales du royaume (coutumes qui s’imose a la volonté du monarque et qui règle essentiellement la devolution de la couronne (rois salliques, d’heredité, pp de masculinité, pp de catholicité, pp d’indisponibilité de la courone, qui donne son sens a l’adage «le roi est mort, vive le roi!») derrière lequel on retouve l’idée que le titulaire d’un pv, d’une compétence en droit pu, n’est est jamais le propriétaire(le pv n’est pas un objet de propriete, il ne fait pas n’importe quoi avec → ajrd indisponibilté des compétences), au droit naturel en dehors de la volonté humaine → ancêtre des droits de l’homme car inérants de la personne car titulaire en tant que personne) a une monarchie constitutionnelle.

Apres le serment du jeu de paume , le roi reprend la main dans une séance royale du 23 juin ou il fait une declaration dans laquelle il se presente comme le « defenseur des lois de son royaume » et juge que la disctnction des trois ordres qui structure la societe d’ancien regime est consitutive du royaume, cad «essentiellement liée a la consitution du royaume ».

 Il existe alors nécessairement sous l’ancien regime une constit COUTUMIERE.

→ en découle le pp que les délibeartions qui ont etes prises par les députés du tiers le 17 juin (AS) sont illégales et in-constitutionnelles, pas conforme au droit. Le roi cède alors, le 7 juillet, date qui clot la question de savoir si y’a constit sous l’ancien régime ou pas,  l’AS va se déclarer officiellement AS constituante. Pour les rev, il n’y avait pas de vraie constit sous l’ancien régime, car une constit doit presenter des traits a la fois de forme et de fond particukiers (4) :

        -une constit doit etre écrite

        -doit provenir d’une autorité légitimes

        -doit etre voulue, le fruit d’un acte de volonté (pas le cas car coutume voulue par personne et avant c’est consit coutumière), le volontarisme va determiner la décision de l’existance dans la conception fr du droit d’une constit. Une règle n’existe que si elle est voulue

        -découle de la DDHC : art 16 : article décisif car « toute société ds laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pv determinée, n’a point de constit » => organisation séparée des pv et garantie des droits

- CHAPITRE I -

 LA SPÉCIFICITÉ JURIDIQUE DE LA CONSTITUTION (par rapport a d’autres règles juridqiues)

De cette def morderne de la constit, on peut dégager l*ses deux finalaités :

-organisation des pv poltq, repartition des fonctions de l’etat entre des organes distintcs

-protection et reconnaissance de certains droits constitua

Une constit est pas pour autant métérialisée par et dans un texte, on oppose ainsi traditinnellemnt les constit écrites (les règles relatives au fonctinnelent/irganisation de l’etat et la protection des libertés/droits sont rassemblés ds un texte solanel et sinon immuable, du moins soumis a une pricédure particulière de modification)  et les constit coutumières (le fonctionnement/organisation pv pu resulte des pratiques/traditions considérées comme ayant une force juridique et donc constit)

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