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L'existence de la preuve.

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Par   •  11 Février 2017  •  Dissertation  •  1 102 Mots (5 Pages)  •  707 Vues

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La Preuve

Domat a défini la preuve comme « ce qui persuade l’esprit d’une vérité ». En effet, la preuve, au sens large, désigne l’établissement de la réalité d’un fait ou de l’existence d’un acte juridique. Dans un sens plus restreint, elle désigne le procédé utilisé à cette fin.  L’établissement de la preuve est nécessaire, en effet, en droit ce qui n’est pas prouvé est considéré comme inexistant. Cependant, la preuve ne désigne pas la recherche de la vérité à proprement dit mais la recherche de l’élément permettant de convaincre le juge. Les modes de preuves permettant de convaincre le juge ne sont pas similaires en fonction de la matière de droit étudiée et la charge de la preuve diverge également en fonction de la matière. En matière civil non-commerciale, si la preuve des faits juridique est libre, la preuve des actes juridiques est réglementée. L’article 1341 du code civil dans sa version en vigueur promulguée par la loi n°80-525 du 12 juillet 1980 traite de la preuve d’actes juridiques, qui sont des conventions qui peuvent correspondre soit à des engagements unilatéraux soit à des engagements réciproques, en matière civile. Ainsi, comment est régit la preuve d’actes juridiques en matière civile ? Il existe une exigence de la preuve littérale des actes juridiques (I) mais qui concède cependant des exceptions (II)

I- L’exigence d’une preuve littérale de l’acte juridique

En matière civile, il est exigé une preuve littérale de l’acte juridique et ceci à partir d’un certain seuil (A), de plus, cette preuve par écrit est contraignante, en effet, elle est la seule recevable. (B)

  1. L’acte juridique écrit exigible à partir d’un seuil

L’article 1341 du Code Civil dispose que «  Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires », ce qui signifie que tout engagement même un prêt mobilier mettant en jeu une somme supérieure à celle fixée par décret, qui est actuellement de 1500€, doit être rédigé par écrit dont deux types sont admissibles; l’acte authentique réalisé en présence du notaire et l’acte sous seing privé. Cette preuve écrite est nécessaire afin de pouvoir constituer une preuve de l’engagement. L’acte authentique est établit par un officier ministériel en vertu de l’article 1317 du code civil, il va pouvoir attester de l’écriture et de la signature par les parties ainsi que la date de l’établissement de l’acte. Ces actes ont une force probante très forte, on ne peut les contester  qu’à l’occasion d’une procédure en inscription de faux. Alors que l’acte sous seing privé dont la procédure est règlementée à l’article 1322 du code civil est un écrit moins formel, signé par une ou plusieurs parties privées et qui  ne vaut que jusqu’à preuve du contraire. Depuis la loi du 28 mars 2011, il est possible de produire des actes contresignés par un avocat, ainsi l’acte va avoir une valeur probante supérieure à l’acte sous privé cela permet d’attester l’écriture et la signature des parties mais ne permet pas d’établir la date de l’acte.

De plus, la preuve par écrit est la seule requise à l’exception des autres modes de preuves

  1. La contrainte de la preuve par écrit d’un acte juridique

L’article étudié mentionne le fait que « il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes », ce qui indique que la preuve par témoin d’un acte juridique supérieur à 1500€ ne peut être reçu, qu’elle conteste l’acte juridique ou qu’elle vise à le remplacer. En effet, la preuve écrite est requise à l’exclusion des autres modes de preuve. Cependant, cette règle n’étant pas d’ordre public, il est possible d’y déroger si les parties à l’acte juridique conviennent d’un autre mode preuve. De plus, il existe certaines exceptions pour ces actes juridiques dont la valeur dépasse 1500€.

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