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L'associé, droit des affaires

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Par   •  3 Avril 2017  •  TD  •  2 788 Mots (12 Pages)  •  1 608 Vues

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TD Droit des affaires 5

Tant l’église que l’état sont des institutions qui ont la possibilité d’évincer un membre lorsque ce dernier dévient et ne mérite plus l’attention qui lui est apportée. La société en tant qu’institution pousse à s’interroger dans quelles mesures on peut mettre fin au statut d’associé.

On a donc l’associé qui est envisagé comme le membre d’un groupement constitué sous la forme

Dd’une société dont les droit essentiels consistent à participer aux bénéfices, à concourir au fonctionnement de la société, à être informé de la marche de celle-ci et dont les obligations principales sont la libération des apports et la contribution aux pertes.

L’exclusion consiste dans le fait d’exclure d’un groupe, d’une action, d’un lieu, une personne ou quelque chose, dans le cas présent l’associé. Or on remarque que cette définition démontre une volonté tierce à celle de la personne concernée. (Cependant dans le cas de l’associé nous allons remarquer que ce dernier ne peux faire l’objet d’une exclusion sans acceptation propre.)  Tu es déjà dans tes développements, tu peux enlever

Le principe veux que la qualité d’associé est acquise et donc elle ne peux être perdue que par sa propre volonté, or des exceptions ont été apportées, elles sont à la fois légales, judiciaires et contractuelles. Cependant notre analyse ne se fondera que sur une exclusion statutaire du salarié qui fait référence aux statuts de la société où il a été prévu cette exclusion par le biais d’une clause, (et une exclusion judiciaire que l’on remarquera tiens uniquement du contrôle du fond et procédural que de l’exclusion purement définie.) Pareil c’est pour les développements ça, dis juste qu’on peut envisager l’exclusion judicaire dans le cas où les statuts ne prévoit rien, comme ce qui se fait en droit des contrats

L’intérêt historique se base sur la réalité contractuelle, qui est celle du consensualisme et le contrat donnant naissance à la société étant un contrat consensuel, l’idée serait de mettre en avant la volonté des parties. On remarque historiquement et juridiquement puisque le législateur ne s’est pas trop attardé sur la façon d’encadrer le contrat de société et plus précisément l’exclusion des associés. Il a tout au mieux fait en sorte d’encadrer les grands axes de l’exclusion pour quelques sociétés bien définies. On note donc un empire des mécanismes contractuels d’exclusion où la société est maître, par la fixation de ces statuts.

(Juridiquement cependant on doit nuancer cette toute puissance de la société et de ces statuts par un contrôle a posteriori du juge qui permet de freiner l’exclusion de l’associé et donc d’éviter tout abus, par un contrôle des motifs et des moyens, et une exigence procédurale.

Cependant ce pouvoir de contrôle ne va pas au delà de cela, et on constate l’impossibilité pour le juge d’exclure un associé. Celui ci se trouve contraint par la force consensualiste qui entoure le contrat de société.) Tu es déjà dans la dissert, l’intérêt c’est plutôt de savoir ce qu’on fait en cas de blocage de l’exclusion par l‘associé est ce qu’on peut aller devant le juge pour l’obtenir ? Tu peux aussi parler de comment on va garantir les droits de l’associé exclu. Ou bien est ce que le principe même d’une exclusion est acceptable ?

Nous sommes alors en mesure de ce demander quelles sont les conditions d’exclusion de l’associé de la société? Quel est le rôle du juge dans l’exclusion de ce dernier? Cela nous permet d’évaluer les formes d’exclusion de l’associé, pour quels motifs, est-ce une solution adéquate?

La Cour de cassation chambre commerciale 12 mars 1996 a proclamé le principe d’interdiction d’exclusion d’un associé, un associé doit le demeurer. Ainsi en absence de clause statutaire ou de texte de loi, le juge ne peux de lui même prononcer l’exclusion d’un associé.

Si un associé décide de ne pas se retirer volontairement de la société, dès lors qu’un blocage surgit, l’exclure est quasiment impossible si cela n’a pas été prévu dans les statuts et avec le risque d’une dissolution de la société qui elle peut être prononcée par le juge.

Il serait dans un intérêt pratique question d’envisager dans un premier temps comment la société enclenche un processus d’exclusion de l’associé par les statuts de la société (I), pour ensuite envisager quel est le pouvoir du juge dans un un cadre exclusif purement statutaire(II)

I)L’exclusion de l’associé conditionnée par les statuts ‘’Les conditions de l’exclusion statutaire de l’associé’’

Pour que l’exclusion de l’associé de la société soit possible il faut soit l’envisager dans les statuts de cette dernière, soit par le biais d’une introduction

A)Les conditions statutaires d’exclusion ‘’ l’exigence d’une clause statutaire d’exclusion’’

La société lors de sa création en tant que personne morale a la possibilité d’insérer dans ces statuts des clauses, un de ces types de clauses possibles est la clause d’exclusion d’un associé. Cette clause doit cependant être suffisamment claire et précise, et qu’elle indique des événements à la suite desquels un associé serait contraint à l’exclusion de la société.

La loi prévoit ce type de clauses pour les sociétés par action simplifiée ou pour la société européenne, pour ce qui est des autres sociétés, c’est la jurisprudence qui contrôle, et a admis ce type de clauses d’abord implicitement dans un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 13 décembre 1994, mais ensuite plus clairement et de manière explicite dans un arrêt cette fois de la même chambre commerciale du 8 mars 2005, où elle considère que ce type de clauses n’est pas contraire à l’ordre social.

Suite à la reconnaissance d’une telle clause par la jurisprudence et d’autre part par la loi, cette clause si elle est envisagée en début de la constitution de la société elle se doit d’être acceptée par la totalité des associés, car elle emporte augmentation des engagements de l’associé. Ce point d’unanimité est important puisqu’il donnera lieu à une interrogation nécessaire abordée ensuite.

L’exclusion de l’associé peut être prévue à titre de sanction, autrement dit l’exclusion de l’associé sera envisagée lorsque ce dernier ne respecte pas ces obligations en tant sociétaire privilégié, cette clause prend alors la forme d’une clause résolutoire. Ce type de clause peut également être utile dans une relation entre associés, en permettant l’exclusion de l’associé fauteur de troubles, ou encore le cas d’un associé minoritaire qui par son attitude condamne la société, en refusant de voter par exemple. De plus l’exclusion peut également être prévue pour une cause objective comme le changement de contrôle d’un associé personne morale, ou encore la perte d’une qualité exigée par les statuts, telle la qualité de salarié, on est ici dans la situation d’une clause de caducité de la qualité de salarié.

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