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L'administration et la direction de la Société Anonyme

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Par   •  7 Mai 2017  •  Dissertation  •  7 448 Mots (30 Pages)  •  2 401 Vues

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L’administration et la direction de la société anonyme

Travail réalisé par : 8BOOTHOS

Master droit des affaires

Année universitaire 2016/2017

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Introduction :

La société anonyme est définie par l’art.1er de la loi n°17-95 datée du 30 aout 1996 relative aux sociétés anonymes, comme étant une société commerciale à raison de sa forme et quel que soit son objet et dont le capital est divisé en actions et qui est constituée d’associés qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports.

Il existe deux sortes de sociétés anonymes : celles constituées sans appel public à l’épargne dont le capital minimum est de 300.000 dhs et celles constituées en faisant publiquement appel à l’épargne publique dont le capital ne peut être inférieur à 3.000.000 dhs (art 6 de la loi sur la SA).

La loi offre le choix entre deux types de fonctionnement de la société : la société anonyme de forme classique avec un conseil d’administration et un président et la forme avec directoire et conseil de surveillance.

Dans la forme classique, il existe un conseil d’administration, qui est un organe collégial dont les membres sont élus par l’assemblée des actionnaires et qui portent le titre d’administrateurs. Ces administrateurs élisent un président parmi eux qui sera chargé de les représenter. Quant à la société anonyme à directoire et conseil de surveillance, elle est constituée par un directoire chargé de diriger la société et un conseil de surveillance chargé de contrôler la gestion de la société.

A l’origine, le modèle de fonctionnement classique de la société anonyme relève de la volonté commune des actionnaires exprimée en assemblée dont résulte la désignation d'un conseil d'administration, qui lui-même désigne un président, qui mène la société anonyme à conseil d'administration.

La société anonyme à conseil d’administration et président, a été introduite en France pour la première fois par la loi du 24 juillet 1867. A l’époque, elle n’était pas soumise à une réglementation uniforme et c’est avec la loi du 24 juillet 1966 qu’elle connaîtra une réglementation d’ensemble. Considérée comme une première innovation en matière du droit des sociétés, la loi du 24 juillet 1966 avait essentiellement pour objectif d'assurer un équilibre entre le contrôle des actionnaires et le pouvoir des gestionnaires dont les objectifs et les rôles apparaissent divergents,

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sinon parfois contradictoires, en édictant une réglementation détaillée quant à l'organisation de la gestion et du contrôle de la société1.

L’actuel Code de Commerce français consacre plus de place à la société anonyme à conseil d’administration dans ses articles L225-17 à L225-56 par rapport à la nouvelle forme de fonction, car certains de ces principes sont applicables à cette dernière2.

Au Maroc, l'ancienne loi du 12 août 1913 a laissé un vide juridique qui a entraîné des abus, fraudes poussant ainsi le législateur marocain par le dahir du 11 août 1922 à rendre applicable au Maroc la loi française du 24 juillet 1867 pour y pallier. La société anonyme à conseil d’administration a été valablement régie au Maroc par la loi n°17-95 du 17 octobre 1996 qui lui consacre les articles 39 jusqu’à 76.

La société anonyme à conseil d’administration, malgré qu’elle soit la plus répandue, paraissait dépassée par rapport à l’évolution économique du Maroc qui exige de plus en plus de souplesse et de transparence. C’est dans cette perspective que la loi n° 20-05 du 23 mai 2008, inspirée des principes de la gouvernance d’entreprise est venue pour moderniser les dispositions de l’ancienne loi en ce qui concerne l’administration et la direction de la société anonyme. La nouvelle loi a surtout amendé les articles 67 à 75 de la loi n°17-95, modifiant ainsi la répartition des pouvoirs entre les organes sociaux3.

La société anonyme regroupe plusieurs personnes au moins cinq, et a vocation à réunir une multitude d’actions. Dans ces conditions, l’organisation de la société anonyme doit être suffisamment élaborée pour permettre d’assurer l’expression de la volonté du groupe, ce qui explique que l’organisation de la société anonyme est très complexe, elle repose sur une structure pyramidale. Elle doit en principe fonctionner à l’image d’un État démocratique avec une constitution (les statuts), avec des organes délibérants que sont les assemblées générales (parlement), des organes de gestion qui détiennent le pouvoir exécutif (le gouvernement) et des organes de contrôle que sont les commissaires aux comptes (équivalents d’une chambre constitutionnelle).

[pic 1]

  1. Philippe DEBEQUE et Frédéric -Jérôme PANSIER, Conseil d’administration, rép. Sociétés Dalloz, janvier

2003, paragraphe 1.

  1. Ibid, paragraphe 8.
  2. .7 ص ،2000 ﺔﻌﺒط ،تﺎﻛﺮﺸﻠﻟ صﺎﺨﻟا نﻮﻧﺎﻘﻟا ،ﻲﻧﺎﺜﻟا ءﺰﺠﻟا ،نرﺎﻘﻤﻟا و ﻲﺑﺮﻐﻤﻟا ﻊﯾﺮﺸﺘﻟا ﻲﻓ تﺎﻛﺮﺸﻟا ،ﻲﺘﺴﻨﺑ ﻦﯾﺪﻟا ﺰﻋ

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La volonté du groupement s’exprime à travers les délibérations des assemblées générales. L’application des décisions prises par les assemblées générales est assurée par le conseil d’administration, ce conseil est un organe collégial qui ne peut pas assurer la direction quotidienne des affaires sociales, d’où la nécessité d’avoir un président auquel sont confiés les pouvoirs de la société.

L’intérêt des actionnaires et celui des tiers commande que la gestion de la société soit contrôlée par un contrat indépendant du conseil d’administration, et qui est nommé par l’assemblée générale. Ce contrôle est assuré par le commissaire aux comptes.

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