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Pouvoir et administration de la société anonyme en Tunisie

Dissertation : Pouvoir et administration de la société anonyme en Tunisie. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  17 Avril 2018  •  Dissertation  •  4 496 Mots (18 Pages)  •  1 548 Vues

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Les sociétés commerciales étant le maillon fort de l’économie et de la création de richesse, le choix de sa forme témoigne souvent de l’ambition de ses fondateurs. En effet le choix de la forme de société anonyme est souvent imposé pour les grandes entreprises mais suscite aussi l’intérêt des petites et moyennes entreprises ayant des ambitions de croissance pour son ouverture à une éventuelle cotation en bourse.

La société anonyme est une société commerciale de capitaux et sa définition échappe sur quelques points à celle donnée par l’article 2 du  CSC du livre premier relatif aux disposition communes au sociétés commerciales . Le livre 4 du code est consacré aux sociétés par actions et la définition de la SA est donnée par l’article 160 qui dispose que la SA est une société par actions dotée de la personnalité morale, qu’elle est constituée par 7 actionnaires au moins qui ne sont tenus qu’à concurrence de leurs apports. Elle est désignée par une dénomination sociale précédée ou suivie de la forme de la société et du montant du capital social. Il est à noter que l’article ajoute que la dénomination sociale doit être différente de celle de toute société préexistante. Le capital de la SA est imposé dans son minimum par le législateur et ne doit pas être inférieur à 5000d pour les SA ne faisant pas appel public à l’épargne et à 50 000d pour les SA faisant appel public à l’épargne. Le capital est divisé en actions dont la valeur nominale ne peut être inférieure à 1d. On constate que le législateur impose des règles précise quant au montant du capital et à la valeur de l’action. Ceci s’explique par le fait que les actions de SA sont négociables et leur acquisition ou cession ne répond pas au principe de l’intuitu personae qui implique que le choix des actionnaires se fait sur des critères subjectifs de confiance et d’affinités mais plutôt sur un critère objectif de réalisation de profits dans un principe d’intuitu pecuniae. C’est ainsi que dans une société anonyme les actionnaires n’ont pas la nécessité de se connaitre personnellement mais ont la même orientation d’objectif.

La constitution de la SA par les fondateurs obéit à des règles précises et à l’instar des autres sociétés commerciales elle est soumise aux règles de publicité. Cependant les règles de constitution diffèrent selon que la SA fera ou non appel public à l’épargne. En effet avant la souscription au capital les fondateurs devront publier une notice au JORT et dans deux quotidiens dont l’un en langue arabe, tous les renseignements relatifs à leur projet dont ceux relatifs à l’identification de la société, les détails du capital à souscrire et la valeur des actions, les conditions d’admission aux assemblées des actionnaires et les modalités de convocation à l’assemblée constitutive. En effet l’assemblée des actionnaires est soit constitutive, soit ordinaire, soit extraordinaire. Elle est constitutive à la constitution de la SA et est convoquée  dans un délai de 15 jours à partir de la clôture de la souscription. Il est à noter que les apports dans le capital des SA est soit en numéraire soit en nature, les apports en industrie sont exclus. Par ailleurs un commissaire aux apport désigné par les fondateurs est chargé d’évaluer les apports en nature.

Lors de cette assemblée les fondateurs et les souscripteurs nomment les premiers administrateurs et les premiers commissaires aux comptes. Les administrateurs représentent la SA et les commissaires aux comptes ont pour rôle de contrôler la sincérité et la régularité des comptes annuels établis par la société.

Le pouvoir et l’administration de la SA est exclusive à l’assemblée de actionnaires, cependant ces prérogatives sont déléguées à un organe de gestion. Juridiquement le pouvoir est « la capacité dévolue à une autorité ou à une personne, d'utiliser les moyens propres à exercer la compétence qui lui est attribuée soit par la Loi, soit par un mandat ». Dans le cas de la SA le mandat est donné par l’assemblée des actionnaires. Concernant l’administration il est question ici de prendre des actes de gestion pour le bon fonctionnement de la société. Ces actes sont délimités par l’objet social, et sont délégués par mandat par l’assemblée des actionnaires. Pouvoir et administration sont intimement liés par le fait que les actes d’administration ne peuvent souvent se faire sans délégation de certains pouvoirs. Ces mandats de délégation de pouvoir s’opèrent lors de la réunion des assemblées des actionnaires et sont votées de manière démocratique selon les dispositions des statuts. Les statuts quant à eux représentant la loi liant les actionnaires peuvent être modifiés par les assemblées extraordinaires.

Le législateur offre aux assemblées le choix du mode de gouvernance de leur entreprise et pour chacune des formes offertes à leur choix, une panoplie de moyens de protection sont établis. Ce choix est exposé à l’article 188 du CSC qui dispose que la SA est administrée soit par un conseil d’administration qui constitue un organe unique constituant une gestion moniste, soit par un directoire et un conseil de surveillance constituant une gestion dualiste. Les moyens de protection des tiers et des actionnaires ayant délégué une partie de son pouvoir assortis au mode de gestion choisi se justifient pas l’absence d’intuitu personae et assurent ainsi un moyen de contrôle aux actionnaires. Il est d’ailleurs d’intérêt d’identifier le choix de gouvernance des SA afin de délimiter les responsabilités des divers organes de gestion et d’identifier le ou les représentants légaux de la société.

Par ailleurs une SA faisant appel public à l’épargne et s’ouvrant à la cotation en bourse ne pourrait attirer les épargnants et investisseurs si la gestion de la SA n’offre pas un minimum de fiabilité et de transparence au niveau de sa gouvernance.

Quel est le régime juridique des modes d’exercice de pouvoir et d’administration dans les SA ?

Le législateur offre l’exercice de pouvoir et d’administration moniste (I) d’une part mais aussi un mode d’exercice de pouvoir et d’administration dualiste (II)

  1. L’exercice moniste du pouvoir et d’administration de la SA

Lorsqu’on parle de gestion moniste, il est entendu que l’assemblée des actionnaire délègue la gestion de l’entreprise à un organe unique. Celui-ci est le conseil d’administration qui est organisé de manière précise (A) et qui dispose d’attributions encadrées par des mesures de contrôle (B)

  1. Le conseil d’administration : pouvoir et administration

     

L’article 189 du CSC dispose que la société anonyme est administrée par un conseil d’administration composé de 3 membres au moins et de 12 membres au plus.

Pour établir l’organisation du CA il convient de déterminer le statut de ses membres d’une part et le mode de fonctionnement collégial.

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