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L'action administrative des personnes morales de droit privé

Dissertation : L'action administrative des personnes morales de droit privé. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  2 Novembre 2021  •  Dissertation  •  1 862 Mots (8 Pages)  •  833 Vues

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Dissertation: L'action administrative des personnes morales de droit privé.

L’administration n’est plus seulement dans l’Administration  :  l’action  administrative  a, en effet, débordé  du  cadre  des  personnes  publiques  proprement  dites  et,  au-delà  même  des  établissements  publics  les  plus  décentralisés  et  des autorités les plus indépendantes, elle intègre aujourd’hui des personnes privées. En effet, en droit français, et notamment depuis le XIXe siècle, il est acquis que l’action de l’administration peut conduire à y faire participer des personnes privées et notamment des personnes morales de droit privé.

Ces personnes morales de droit privé sont caractérisées par le fait qu’elles sont guidées par la volonté de certains individus qui décident de se regrouper pour créer une entité commune avec l’idée de pouvoir exercer en commun des missions administratives. Les facteurs explicatifs de cette intervention sont nombreuses. Tout d’abord, ils sont idéologiques et politiques. En effet, dans une démocratie reposant sur le libéralisme, le partenariat avec le secteur privé traduit souvent la volonté de l’Etat d’aller chercher dans le secteur privé un savoir-faire,  une expertise que les personnes publiques n’ont pas forcément elles-mêmes. C’est ainsi que des personnes privées vont être investies d’une fonction administrative. Par ailleurs, si l’on est plus pragmatique, les raisons de cette participation sont aussi souvent purement économiques. En période de déficits publics, il est évidemment très précieux de faire porter par des acteurs du secteur privé le poids du financement d'une activité d'intérêt général.

Mais pour comprendre l’action administrative des personnes morales de droit privé, il faut admettre l’idée que le droit administratif n’est pas définit de manière organique mais fonctionnelle, donc il peut s’appliquer à des personnes privées dès lors que celle-ci gère une activité de service public. Ainsi, il convient de se demander : dans quelles conditions les personnes privées peuvent-elles gérer une activité de service public et se voir appliquer les règles administratives s’y rattachant, au moins pour partie ?

Nous verrons que l’action administrative des personnes privées revête un double aspect : d’une part, elle se manifeste par la collaboration des particuliers à des tâches administratifs à travers la délégation du service public services publics administratifs (I) et d’autre part, par l’extension de l’action administrative des personnes privées : les actes pris dans le cadre d’un service public industriel et commercial (II).

La collaboration des particuliers à des tâches administratifs : la délégation des services publics administratifs.

Dès  le  milieu  du  XIXe  siècle,  l’Administration  a  confié  l’exécution  de  certains  services  publics  de  caractère  technique à des entrepreneurs privés qu’elle estimait mieux équipés qu’elle pour les assurer de façon satisfaisante. Il s’agira d’étudier dans un premier temps l’idée de la délégation du service public (A) pour ensuite voir les indices de la délégation unilatérale du service public (B).

L’idée de la délégation du service public.

Dans une décision du Conseil d’Etat du 10 janvier 1902 « Compagnie nouvelle du gaz de Déville-lès-Rouen », il est admis qu’il est possible pour une personne morale de droit public (une commune) de confier à une personne morale de droit privé par contrat l’exercice d’une mission de service public. Par cette délégation, l’entreprise titulaire de la nouvelle mission de service publique se voit alors appliquée des règles de droit administratif.

Plus tard, dans une décision du Conseil d'État du 13 mai 1938, « Caisse primaire "Aide et protection" », il s’agissait d’organismes privés institués par la puissance publique sans recours à la voie contractuelle. Le juge a alors dû déterminer si ceux-ci s’étaient vu confier une mission de service public en s’appuyant, notamment, sur l’intérêt général attaché à cette mission ainsi que sur le contrôle exercé par l’administration. Au terme de cette décision, le Conseil d’État a lors jugé que des personnes morales de droit privé peuvent gérer des missions de service public, y compris sans qu’un contrat soit passé avec l’administration. Ainsi, un acte administratif unilatéral peut charger une entreprise privée de l’exécution d’une mission de service public.

A l’inverse, si la personne privée ne prend pas en charge un véritable service public, sa décision reste d’ordre privé. En exemple, dans l’arrêt « GIE Brousse-Cardell » du Conseil d’Etat du 21 mai 1976, il a été jugé que la décision d’un comité économique agricole relatif à l’organisation du marché des poires était non administrative.

Toutefois, En l’absence de contrat, le juge doit déterminer si la mission confiée relève ou non d’un service public, et se sert pour cela d’indices faisant apparaître un éventuel rattachement indirect et pouvant contribuer à le reconnaissance du service public (B).

 

Les indices de la délégation unilatérale du service public.

L’arrêt « Narcy » du Conseil d’Etat du 28 juin 1963 a consacré la possibilité pour une personne privée de gérer un service public, si trois critères sont réunis : un critère finaliste (l’activité doit correspondre à un intérêt général), un critère organique (la personne privée doit être soumise au contrôle des pouvoirs publics) un critère matériel (la personne privée dispose, pour gérer l’activité, de prérogatives de puissance publique).

Le critère majeur retenu par le juge est celui de la détention ou non de prérogative de puissance publique. En effet, les décisions prises par les personnes morales de droit privé peuvent être considérés comme des actes administratifs à la condition qu’elles s’imposent et traduisent la mise en œuvre des prérogatives de puissance publique confiées, par habilitation, à ces organismes. Ainsi, sont administratifs les actes réglementaires qui concernent l’organisation du service public, comme les actes individuels impératifs. Cela est par exemple le cas des circulaires réglementant les conditions d’affiliation à la Sécurité sociale (Tribunal des conflits, 22 avril 1974, « Blanchet »).

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