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L'acquisition des biens par l'administration

Analyse sectorielle : L'acquisition des biens par l'administration. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  7 Avril 2019  •  Analyse sectorielle  •  2 678 Mots (11 Pages)  •  434 Vues

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RÉPUBLIQUE DU BENIN

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEURE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE AFRICAINE DE TECHNOLOGIE ET MANAGEMENT

GASA FORMATION PORTO-NOVO

 MATIERE: Droit administratif des biens                                 FILIERE: Sciences Juridiques  2

EXPOSE

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Année Universitaire : 2018-2019

                               PLAN

  1. L'acquisition de bien contre la volonté du propriétaire

      A- L'expropriation pour cause d'intérêt public

      B- Les modalités de l'expropriation

II- L'acquisition des biens par l'administration en vertu de PPP du fait du propriétaire

       A- L'acquisition sans initiative du propriétaire

       B- L'acquisition liée à une initiative du propriétaire

Introduction

    L'administration est instituée pour les besoins de l'action publique. En vue d'assurer la réalisation des missions qui lui sont confiées, l'administration a besoin de moyens humains et financiers. Elle doit également se pourvoir en moyens matériels, par l'acquisition et la gestion de biens tant mobiliers qu’immobiliers, quand certains biens ne tombent pas, par nature, dans le patrimoine qui est le sien. Le bien, est toute entité identifiable et isolable, porteuse d'utilités et objet d'un rapport de propriété. Quels sont les différents moyens d'acquisition des biens par l'administration? Nous allons présenter dans un premier temps l'acquisition des biens contre la volonté du propriétaire et dans un second l'acquisition des biens par l'administration en vertu du ppp du fait du propriétaire.

          I- L'acquisition des biens contre la volonté du propriétaire

  1. L'expropriation pour cause d'intérêt public

       L'expropriation est une procédure d'acquisition autoritaire de biens immobiliers. Pour l'essentiel, la procédure d'expropriation concerne la propriété immobilière, dont la protection est assurée en vertu de textes, grâce à l'intervention de juridictions. Ces textes sont la DDHC de 1789 (art. 2 et 17), l'art. 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme (Marx 1979). Le droit de propriété reste un droit fondamental. Conseil Constitutionnel, 16 janvier 1982. Dans sa décision sur les nationalisations, le Conseil constitutionnel a reconnu que le droit de propriété subsiste au niveau constitutionnel et la défense de ce droit est garantie par la compétence des juridictions judiciaires. Cela ne veut pas dire que la juridiction administrative ne soit pas protectrice de la propriété privée. Il y a des hypothèses où le juge administratif est amené à considérer des décisions concernant la propriété privée. L'acte central de la procédure d'expropriation est la déclaration d'utilité publique (DUP), adoptée par une autorité administrative de l'État agissant au nom de l'État. La DUP est essentiellement un acte administratif dont le contentieux peut appartenir aux juridictions administratives.      

     1- Les données de l'expropriation

  1. Les motifs de l'expropriation

    L'art. 17 de la DDHC dit que « nul ne peut en être privé que lorsque la nécessité publique l'impose évidemment ». De la nécessité publique, on passe à l'utilité publique. L'art. 545 du Code civil reprend le principe de la DDHC.

  1. Les buts de l'expropriation

   Les buts de l'expropriation sont tantôt précisés par le législateur, tantôt par le juge.

- Les buts précisés par le législateur.

De manière générale, le législateur prévoit/permet l'expropriation dans un but d'utilité publique. Dans certaines expressions, il a proclamé le but d'utilité publique en cause.

- Les buts d'utilité publique contrôlés par le juge.

Il ne s'agit que du juge administratif, qui, seul, est compétent pour apprécier l'existence d'un but d'utilité publique. À l'occasion d'un REP. Ce contrôle se décompose en trois éléments.

¤ Le contrôle de la nature du but poursuivi en lui-même. Ce contrôle comporte un aspect positif et un aspect négatif. L'aspect négatif concerne le détournement de pouvoirs. Si une autorité administrative utilise ses pouvoirs dans un but autre que celui pour lequel ils lui ont été conférés, il y aura détournement de pouvoirs. L'expression « but d'utilité publique » nous ramène au détournement de pouvoir: si le juge constate que la DUP est entreprise dans un but étranger à celui qui justifie la procédure d'expropriation, il y a détournement de pouvoirs. L'examen de la nature du but peut être un examen positif. Le juge examine si en soi, l'opération correspond à un but d'utilité publique. Ici, le juge n'exerce plus un contrôle des intentions, un contrôle subjectif, mais un contrôle objectif.

¤ Le contrôle des moyens permettant de réaliser le but. En soi, le but poursuivi relève bien d'une utilité publique. Encore faut-il que l'administration ait besoin du terrain, des immeubles, qu'elle veut acquérir. Il y a deux arrêts en la matière. CE, 1979 Malardel. CE, 1987 Métayer. Dans les deux cas, une procédure d'expropriation était engagée pour la réalisation d'une mairie. Dans les deux cas, les requérants invoquaient que la commune disposait de terrains suffisants pour procéder à la construction de la mairie. En 1979, CE considère que, même si la commune disposait de certains terrains, ils ne permettent pas la réalisation d'une mairie.

¤ Le contrôle des conséquences de l'opération. CE, 1971 Ville nouvelle-Est. Le Conseil d'État se contente d'une constatation abstraite de l'utilité publique, mais le Conseil d'État utilise la théorie du bilan, c'est-à-dire la balance entre les avantages et les inconvénients de l'opération. « Une opération ne peut légalement être reconnue d'utilité publique que si les coûts financiers, les atteintes à la propriété et éventuellement les inconvénients d'ordre social ne sont pas excessifs par rapport à l'intérêt de l'opération ». D'où contrôle de la qualification juridique des faits.

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