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Droit administratif, les normes internationales.

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Par   •  7 Novembre 2016  •  Cours  •  1 446 Mots (6 Pages)  •  2 011 Vues

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Séance 5        Les sources internationales

Normes internationales : inclus un élément d’extranéité organique. Entre deux états on parle de traités bilatéraux, plusieurs états on parle de traités multilatéraux.

Droit originaire : normes issues directement du traité (crée une OI ou non).

Droit dérivé : normes adoptées par une OI elle-même créée par un traité constitutif. Ces normes sont adoptées par les différents organes à partir du moment où ils sont habilités à créer des normes.

Ex : résolutions, directives, règlements, arrêts de la CJUE et de la CEDH.  

A quelles conditions le juge administratif applique ces normes internationales ?

Art 55 de la Constitution régit l’application des normes internationales en droit français. Cette disposition fixe les conditions d’application du droit international (l’applicabilité) et la place du droit international dans la hiérarchie interne.

  1. Les conditions d’applications par le juge administratif

Trois conditions : le traité doit avoir été régulièrement publié et ratifié. Il doit également être exécuté par l’autre partie.

Le juge dégage une autre condition ; l’effet direct : la norme doit produire un effet direct pour pouvoir être invoquée par un particulier et donc prévaloir sur la loi ou un acte administratif.

  1. La régularité de la procédure de ratification des traités

Le Président de la République négocie et ratifie les traités (art 52 de la Constitution). L’art 55 fait référence aux traités (Président) ou accords (négociés et signés par le ministre des Affaires étrangères).

Si le contenu du traité concerne le domaine de la loi le législateur doit autoriser la ratification (art 53).

Art 53 fait le parallèle avec l’art 34 qui prévoit les domaines de compétence du législateur.

S’il existe une menace d’incompatibilité entre le traité et la Constitution, il faut que le CCel soit saisi (art 54). Il peut être saisi par les autorités (Président, 1er ministre, ministres, présidents des deux chambres, 60 députés ou 60 sénateurs…) pour examiner la compatibilité avec la Constitution.

Contrôle a priori.

Si le CCel estime qu’une des clauses et contraire à la Constitution il faut réviser la Constitution avant l’entrée en vigueur du traité (ex : traité de Maastricht, traité de Lisbonne, traité de Rome…).

Le CCel déclare qu’une clause « porte atteinte à l’exercice de la souveraineté nationale ».

Des compétences peuvent être transférées mais quand la décision se prend, le Président dispose d’un droit de veto.

Le Parlement doit donner son autorisation. Le traité est ensuite ratifié par le Président.

Le juge administratif vérifie cette condition depuis l’arrêt CE, déc 1998 « SARL Blotzheim ». Le CE a jugé qu’il était de sa compétence de juger de la régularité d’un traité international et nt de vérifier qu’il avait été soumis à une vérification parlementaire.  

  1. La condition de réciprocité

Un traité a autorité si la condition de réciprocité est remplie. Le champ d’application de cette condition s’étend à tous les traités sauf la CEDH, des pactes sur les droits de l’Homme et le droit de l’UE.  

En cas de défaut de réciprocité, le législateur et l’administration ne sont pas tenus de respecter un traité qui n’est pas tenu par les autres parties.

Le CE est compétent pour vérifier cette condition depuis un arrêt de 2010 « Mme Cheriet-Benseghir ».

Il estime que le refus est légal. Revirement de jurisprudence, le CE n’est plus lié au ministre des Affaires étrangères.

Avant cet arrêt, il demandait l’avis du ministre des Affaires étrangères et s’estimait lié par cet avis.

  1. La publication

Pour qu’un requérant puisse se prévaloir d’une norme internationale, il faut qu’il ait un effet direct.

Le CE a dégagé les conditions nécessaires.

CE, 2005 « Mlle Deprez et M. Baillard ». Théorie de la loi écran ; un administré peut invoquer l’inconstitutionnalité d’un acte unilatéral sauf quand une loi s’interpose entre l’acte et la Constitution. En effet, l’acte est pris sur le fondement de la loi donc c’est plutôt la loi qui est incompétente. Le CE refuse d’examiner ce moyen car ça relève de la compétence du CCel.

Un particulier peut-il évoquer la Charte des droits fondamentaux ? le CE estime qu’aucune des stipulations ne produisent d’effet direct. La charte est dépourvue de portée contraignante à cette époque.

Cette charte a acquis une valeur contraignante par le traité de Lisbonne.

Art 6 §1 : garantie du procès équitable. Les administrés peuvent directement s’en prévaloir. Le CE doit contrôler la conventionalité du décret car cet article produit un effet direct. Pour les contraventions des 4 premières classes, l’action publique s’éteint par la paiement d’une amende forfaitaire. Cpdt, le gvrt a inclus des contraventions des peines complémentaires de suspension de permis  le contrevenant doit payer l’amende même s’il veut la contester ; il est donc dissuadé de saisir le juge.

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