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Interrogation de droit privé.

TD : Interrogation de droit privé.. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  29 Novembre 2016  •  TD  •  1 991 Mots (8 Pages)  •  717 Vues

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1 – Distinction entre droit subjectif et droit objectif : Le droit objectif constitue l'ensemble des règles juridiques obligatoires, abstraites et impersonnelles régissant la vie en société. Les droits subjectifs constituent quant à eux les droits individuels, concrets, reconnus à un particulier, qu'ils s'agisse d'une personne physique ou morale. Les droits subjectifs se divisent en 2 catégories : les droits patrimoniaux et extra-patrimoniaux.

Les droits patrimoniaux sont ceux qui peuvent faire l'objet d'une évaluation pécuniaire et qui entrent donc dans la patrimoine d'une personne, à la différence des droits extra-patrimoniaux qui ne peuvent faire l'objet d'une évaluation pécuniaire et qui ne font donc pas partie du patrimoine d'une personne.         

2 – Patrimoine = ensemble des biens, des droits et des obligations d'une personne physique ou morale envisagé comme une universalité des lois, c'est à dire une masse dont on ne peut dissocier l'actif, correspondant à l'ensemble des biens et créances, et le passif, correspondant à l'ensemble des dettes. Lors d'un décès, le patrimoine du défunt est qualifié d'éhritage et ou de masse successorale.

Les différentes conceptions de la notion du patrimoine sont celle de l'unité du patrimoine établie par aubry et Rau au 19e s et celle dite du patrimoine d'affectation

3 – Le patrimoine d'affectation est le nom donné à certains patrimoines soumis à une affectation spéciale ou un régime particulier. Il implique qu'une personne peut disposer de deux patrimoines : un patrimoine propre et un patrimoine professionnel.

CAS PRATIQUE

Un homme vend une propriété agricole et la maison qui s'y trouve. Lorsque l'acquéreur en prend possession, une plaque qui se trouvait au fond de la cheminée a disparu. Le vendeur affirme qu'il avait le droit de l'enlever et refuse également de livrer le tracteur de l'exploitation.

Le vendeur peut-il, au regard de la loi, retirer la plaque qui se trouvait au fond de la cheminée et refuser de livrer le tracteur sachant que l'acte de vente ne contient aucune précision sur ces points ?

La propriété agricole et la maison qui s'y trouve ne peuvent être déplacés et constituent donc un immeuble par nature. De plus, l'article 524 du code civil dispose que « les animaux et les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination » donc le tracteur qui est affecté au service et à l'exploitation de la propriété agricole, c'est à dire d'un immeuble constitue un immeuble par destination. D'autre part, l'article 524 stipule également que « Sont aussi immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure ». Ainsi, la cheminée attachée à la maison, c'est à dire à un immeuble, de façon perpétuelle constitue un immeuble par destination. En pratique, lorsque la vente d'un immeuble intervient, elle ne porte que sur l'immeuble, immeubles par destination compris, sauf conventions particulières. Dans ce cas-ci, l'acte de vente ne mentionne aucune précision particulière concernant le tracteur ou la cheminée. Etant des immeubles par destination, ils sont donc compris dans la vente. Ainsi, le vendeur ne peut retirer la plaque de la cheminée ni refuser de livrer le tracteur.

COMMENTAIRE D'ARRET

L'arrêt de la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, du 15 avril 1988 constitue un arrêt important, ce dernier concernant en effet un conflit de compétences entre les juridictions françaises et helvétiques.

Des fresques qui décoraient une église désaffectée ont été vendues par 2 propriétaires à la fondation Abegg et la ville de Genève qui se situent donc en Suisse et ce sans l'accord des deux autres.

Ils ont ainsi saisi le tribunal de grande instance de Perpignan dont l'incompétence a été soulevée en vertu de la convention franco-suisse du 15 juin 1869. Mmes Ribes et Poncy, les deux propriétaires demandeurs ont alors fait appel. La cour d'appel de Montpellier leur a alors donné raison dans un arrêt du 18 décembre 1984. Les défendeurs, la fondation Abegg et la ville de Genève se sont alors pourvus en cassation. Pour la cour d'appel de Montpellier, les fresques litigieuses, autrefois immeubles par nature et désormais immeubles par destination depuis qu'il est possible de les séparer du mur, n'ont pas perdu ce caractère d'immeuble après avoir été détachées des murs où elles avaient été peintes. Ainsi, Mmes Ribes et Poncy peuvent poursuivre leur action en revendication immobilière.

Ici la question est donc la suivante : des immeubles par nature, ici, des fresques, constituent-ils suite à leur arrachement un immeuble par destination ou un meuble ?

Selon la Cour de cassation et en vertu de l'article 524 du code civil, « seuls sont immeubles par destination les objets mobiliers que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fons ou y a attachés à perpétuelle demeure ». Ainsi, les fresques sont désormais meubles du fait de leur arrachement. D'autre part, en vertu de l'article 1er de la convention franco-suisse du 15 juin 1869, la Cour de cassation a estimé que « la juridiction française était incompétente ». Donc la Cour de cassation casse et annule sans aucun renvoi l'arêt de la cour d'appel de Montpellier et déclare incompétent le TGI de Perpignan et toute juridiction française pour connaître de cette affaire. Ainsi cet arrêt de la Cour de cassation présente un intérêt certain puisqu'il tranche une question récurrente, à savoir, la distinction entre immeubles par destination et meubles.

Afin de mieux comprendre cet arrêt, nous allons l'étudier en dégageant dans un premier temps la nature des fresques litigieuses puis en analysant dans un deuxième temps les conséquences de leur détachement du mur

I –  La nature originaire des fresques litigieuses

        A/ Des fresques immeubles par nature

        B/ Des fresques immeubles par destination

II – La nature des fresques litigieuses bouleversée

        A/ Le détachement du mur : des fresques qualifiées de meubles

        B/ Conséquences de la qualification des fresques de meuble

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