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Impot sur les sociétés

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Par   •  2 Avril 2016  •  Cours  •  7 110 Mots (29 Pages)  •  1 234 Vues

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L’impôt sur les sociétés

 L’IS est un impôt général. C’est un impôt annuel calculé à un taux proportionnel sur le bénéfice fiscal selon les règles d’assiette à observer.

L’assujettissement à l’IS résulte de la qualité de la personne qui réalise des bénéfices quel que soit la nature de ces derniers. Il convient dès lors de faire la distinction entre les sociétés opaques et les sociétés transparentes pour déterminer le régime fiscal applicable.

Les sociétés dites opaques sont celles auxquelles le droit fiscal reconnait une personnalité juridique propre et qui ont la qualité de contribuable ; ces sociétés sont assujetties à l’IS.

Par contre les sociétés transparentes n’ont pas cette qualité. Ce qui expose les associés recevant la part qui leur revient dans le bénéfice au paiement de l’IR. Parmi les sociétés transparentes, il est utile de préciser que les sociétés de copropriétés sont réputés ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leur membres en matière d’impôt direct et de droits d’enregistrement. Ainsi les associés sont traités comme s’ils étaient directement propriétaires des immeubles dont ils profitent de la jouissance.

Chapitre I- champ d’application de l’IS

Section1 - Personnes imposables

Sont assujettis à l’IS les sociétés de capitaux quel que soit leur objet (SA, SARL)

 Les sociétés de fait, les GIE, les SNC, les sociétés en participation, les SCS, les SUARL où l’associé unique est une personne physique  et les sociétés civiles professionnelles peuvent opter pour leur assujettissement à l’IS. Cette option est définitive et irrévocable.

Parmi les SUARL où l’associé unique est une personne morale sont assimilées aux sociétés de capitaux et sont assujettis obligatoirement à l’IS.

Sont également assujettis à l’IS

-        Les sociétés civiles lorsqu’elles se livrent à des opérations de nature industrielle, commerciale, agricole, artisanale, forestière et minière. Toutefois les sociétés civile se livrant à des opérations de nature agricole ou artisanale peuvent opter pour leur imposition selon le régime des sociétés de personne ;

-        Les sociétés de coopératives de consommation lorsqu’elles possèdent des établissements, boutiques ou magasins pour le vente et le livraison de denrées produits ou marchandises ;

-        Les sociétés coopératives de production ;

-        Les sociétés de crédit foncier,

-        Les sociétés d’assurance et de réassurance y compris celles à forme mutuelle ;

-        Les établissements publics, les organismes de l’Etat ou les collectivités locales, à la condition qu’ils jouissent d’une autonomie financière et se livrent à une activité  à caractère industriel ou commercial ou à des opérations à caractère lucratif ;

-        Les sociétés nationales ;

-        Les sociétés morales domiciliées à l’étranger lorsqu’elles sont bénéficiaires de revenus fonciers au Sénégal ou réalisent des plus-values à la suite de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux détenus dans des entreprises sénégalaises ;

-        Toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou opération a but lucratif.

Section 2 -personnes exemptées

 Pour des raisons d’ordre économique, social ou même technique, certaines personnes n’entrent pas dans le champ d’application de l’IS.

Aux termes de l’article 5 du CGI sont exemptés de l’IS :

-        Les groupements d’achat et de consommation qui se bornent à réunir les commandes de leurs adhérents et à distribuer dans leur magasin de dépôt les denrées, produits et marchandises  qui ont fait l’objet de ces commandes ;

-        Les caisses de crédit agricole mutuel ;

-        Les organismes coopératifs agricoles et leurs unions,

-        Les sociétés de secours mutuels ;

-        Les associations sans but lucratif ;

-        Les sociétés d’assurance et de réassurance mutuelles agricoles fonctionnant conformément à leur objet

-        Les sociétés coopératives d’habitat

-        Les sociétés de développement et d’encadrement rural

-        Les établissements publics à caractère administratif ou professionnel

-        Les sociétés d’investissement pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu’elles réalisent sur la vente des titres ou des parts sociales faisant partie de ce portefeuille.

Section 3 -territorialité de l’impôt

 « L’impôt est dû à raison des bénéfices réalisés au Sénégal  sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles imposition »

L’article 3 du CGI pose le principe de la territorialité de l’IS

En vertu de ce principe, sont imposables les bénéfices réalisés dans les entreprises exploités au Sénégal. Par contre ne sont pas imposables les bénéfices réalisés dans des entreprises exploités hors du Sénégal.

L’exploitation d’une entreprise s’entend de l’exercice habituel d’une activité commerciale. Celui-ci pouvant :

-        Soit s’effectuer dans le cadre d’un établissement c’est-à-dire d’un organisme industriel ou commercial installé à demeure et possédant une autonomie propre ;

-        Soit être réalisé par l’intermédiaire de représentant n’ayant pas de personnalité

-        Soit enfin, en l’absence de tout établissement ou représentant résulter de la réalisation d’opérations formant un cycle commercial complet. Exemple : achat de marchandises suivi de revente ou l’encaissement de primes d’assurances et règlement de sinistres.

- Les conventions internationaux peuvent constitués de dérogation au principe de la territorialité de l’impôt. Elles sont destinés à éviter les doubles impositions en raison de la souveraineté fiscal dont dispose chaque état sur son territoire.

 

Chapitre II Détermination du bénéfice imposable.

Section I- période d’imposition

En vertu de l’article 7 du CGI, l’impôt est établi chaque année sur les bénéfices réalisés pendant l’année précédente ou dans la période de douze mois dont les résultats ont servi à l’établissement du dernier bilan, lorsque  cette période ne coïncide pas avec l’année civile.

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