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Code des impots directs et taves assimilées

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Par   •  25 Juin 2012  •  9 188 Mots (37 Pages)  •  2 359 Vues

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CODE DES IMPOTS DIRECTS ET

TAXES ASSIMILEES

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DES FINANCES

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

- Loi n°07-12 du 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008.

- Ordonnance n°08-02 du 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008.

PREMIERE PARTIE

IMPOTS PERÇUS AU PROFIT DE

L'ETAT

TITRE I

IMPOT SUR LE REVENU GLOBAL

Section 1

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er - Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques

dénommé "Impôt sur le revenu global". Cet impôt s'applique au revenu net global

du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 85 à 98.

Art. 2 - Le revenu net global est constitué par le total des revenus nets des

catégories suivantes:

- bénéfices industriels, commerciaux et artisanaux ;

- bénéfices des professions non commerciales ;

- revenus des exploitations agricoles ;

- revenus de la location des propriétés bâties et non bâties, tels qu'énoncés par

l'article 42.

- revenus des capitaux mobiliers ;

- traitements, salaires, pensions et rentes viagères ;

- plus values de cession à titre onéreux des immeubles bâtis ou non bâtis et des

droits y afférents visés à l'article 77.

Sous / section 1

PERSONNES IMPOSABLES

Art. 3 - 1) Les personnes qui ont en Algérie leur domicile fiscal sont passibles

de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus.

Celles dont le domicile fiscal est situé hors d'Algérie sont passibles de cet impôt

pour leurs revenus de source algérienne.

2) Sont considérés comme ayant en Algérie leur domicile fiscal :

a) les personnes qui y possèdent une habitation à titre de propriétaires ou

d'usufruitiers ou qui en sont locataires lorsque, dans ce dernier cas, la location est

conclue soit par convention unique, soit par conventions successives pour une

période continue d'au moins une année,

b) les personnes qui y ont soit le lieu de leur séjour principal, soit le centre de leurs

principaux intérêts,

c) les personnes qui exercent en Algérie une activité professionnelle salariée ou

non.

3) Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en Algérie, les

agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un

pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur

l'ensemble de leurs revenus.

Art. 4 - Sont également passibles de l'impôt sur le revenu, les personnes de

nationalité algérienne ou étrangère, qui, ayant ou non leur domicile fiscal en Algérie

en recueillent des bénéfices ou revenus dont l'imposition est attribuée à l'Algérie en

vertu d'une convention fiscale conclue avec d'autres pays.

Art. 5 - Sont exonérés de l'impôt sur le revenu global :

1) Les personnes dont le revenu net global annuel est inférieurs ou égal au seuil

d’imposition prévu au barème de l'impôt sur le revenu global.

2) Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de

nationalité étrangère lorsque les pays qu'ils représentent concèdent des avantages

analogues aux agents diplomatiques et consulaires algériens.

Art. 6 - 1) Chaque contribuable est imposable tant en raison de ses revenus

personnels que ceux de ses enfants et des personnes qui, habitant avec lui, sont

considérés comme étant à sa charge.

Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés à la charge du contribuable,

à la condition de ne pas avoir de revenus distincts de ceux qui servent de base à

l'imposition de ce dernier :

a) ses enfants s'ils sont âgés de moins de 18 ans ou de moins de 25 ans s'ils

justifient de la poursuite de leurs études ou s'ils justifient d'un taux d'invalidité fixé

par un texte réglementaire ;

b) sous les mêmes conditions, les enfants recueillis par lui à son propre foyer.

2) Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants

lorsqu'ils tirent un revenu de leur propre travail ou d'une fortune indépendante de la

sienne.

3) L'imposition commune ouvre droit à un abattement de 10 % du revenu imposable.

Art. 7 - Sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu

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