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Arrêt de la 1ere chambre civile de la Cour de cassation rendu le 14 janvier 2010

Dissertation : Arrêt de la 1ere chambre civile de la Cour de cassation rendu le 14 janvier 2010. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  17 Février 2016  •  Dissertation  •  2 723 Mots (11 Pages)  •  1 428 Vues

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COMMENTAIRE D’ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION,

1ERE CHAMBRE CIVILE 14 JANVIER 2010.

Il nous est déjà tous arrivé de recevoir un courrier mystérieusement emballé aux couleurs vives et attrayantes nous annonçant un curieux gain, et qui saisit par un doute, n’a pas rêvé de poursuivre l’expéditeur du courrier afin d’obtenir ce fameux gain ? Certains tentent l’aventure, parfois avec succès, et c’est ailleurs le cas dans l’arrêt du 14 janvier 2010 rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation.

Les faits de l’espèce sont les suivants, le destinataire d’une loterie dit avoir reçu de l’organisateur différents documents lui annonçant qu’il était le gagnant de sommes d’argent. Après avoir retourné les pièces exigées pour la délivrance des lots, celui-ci ne s’est jamais vu remettre les gains annoncés. Le participant a donc assigné l’organisateur de la loterie en paiement des sommes correspondant aux différents lots.

Par un arrêt rendu le 18 décembre 2006, la cour d’appel de Douai fait droit à la demande du quasi-gagnant, mais qu’en ce qui concerne la participation à une première loterie, mais considère d’autre part que si la victime « avait eu la certitude d’avoir gagné le lot annoncé par le premier envoi, il ne pouvait légitimement ignorer l’existence du caractère aléatoire des gains annoncés par des envois postérieurs ». En effet les juges du fond estiment dans leur arrêt que le quasi-gagnant peut légitimement demander à l’organisateur le paiement des sommes correspondant aux différents lots, mais que cependant ses participations ultérieures n’étaient pas fondées à ce qu’il puisse demander de nouveau le paiement des gains, car celui-ci s’était fait avoir lors d’une première participation, et que cette situation démontrait le caractère aléatoire des gains annoncés.

Se sentant lésé par le rendu de cet arrêt, le quasi-gagnant forme alors un pourvoi en cassation au motif que sa demande n’a été accueillie qu’en ce qu’elle portait sur la première loterie et non pas pour l’ensemble des participations.

Les juges de la Cour de Cassation pour répondre à ce problème de droit, ont dû se poser la question de savoir si, sur le fondement de l’article 1371 du Code civil, il est possible de refuser de reconnaître le caractère aléatoire des gains annoncés, lors de participations ultérieures à une loterie publicitaire ?

La Haute juridiction par un arrêt du 14 janvier 2010, casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. Dans un attendu de principe celle-ci retient que « l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige par ce fait purement volontaire, à le délivrer ». D’autre part, la Cour de Cassation retient que « l’existence de l’aléa affectant l’attribution du prix doit être mise en évidence, à première lecture, dès l’annonce du gain ». En d’autres termes les juges du droit reviennent sur les conditions de la loterie publicitaire et énoncent que l’offre doit, dès sa première lecture et de manière indépendante les unes des autres, faire transparaitre de façon claire et précise le caractère aléatoire de l’obtention du gain, à défaut, l’organisateur se devra de remettre au quasi-gagnant le gain annoncé par la loterie.

Pour commenter au mieux cette décision, nous verrons dans un premier temps que cet arrêt apparaît être à tout le moins un rappel des critères jurisprudentiels en ce qui concerne les loteries publicitaires (I). Puis dans un deuxième temps, nous expliquerons comment au travers de cet arrêt il est possible de comprendre que la Haute juridiction en apportant une précision quant aux conditions nécessaires à la caractérisation quasi contractuelle des loteries, parvient à mettre en place un régime protecteur vis-à-vis des quasi-gagnants (II). En effet, la jurisprudence qui se fonde sur l’article 1371 du Code civil en ce qui concerne les loteries publicitaires ne date que d’une quinzaine d’années, mais dans son arrêt du 14 juin 2010, les juges du droit réaffirment les conditions prétoriennes déjà posées par le passé en y apportant cependant une précision, laquelle étant de dire que, la répétition dans la participation aux loteries ne caractérise pas l’aléa. Ce même critère aléatoire permettant d’éviter la qualification de quasi-contrat au jeu promotionnel.

I) Les critères nécessaires à la qualification quasi contractuelle des jeux promotionnels.

Les quasi-contrats fondés sur l’illusion de l’obtention d’un bien ne sont qu’une pure création jurisprudentielle. En effet, de par l’augmentation des contentieux durant les années 2000, la jurisprudence est intervenue pour poser un certain nombre de critères. Ce sont ces mêmes critères qui sont repris dans l’arrêt du 14 janvier 2000 (a). De plus, celle-ci vient apporter une précision quant à la possibilité de qualifier une loterie publicitaire de quasi-contrat (b).

a) Les conditions posées par une jurisprudence récente.

La première chambre civile, dans son arrêt du 14 janvier 2010, résout tout d’abord le problème de droit au visa de l’article 1371 du Code civil, siège de la définition des quasi-contrats. Celle-ci retient en effet que « l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige par ce fait purement volontaire, à le délivrer ». Cependant cette solution sur le fondement de l’article 1371 du Code civil, n’est pas nouvelle à proprement parler, car par un arrêt du 6 septembre 2002, la Chambre mixte a rendu une solution similaire à l’arrêt de l’espèce, en retenant que la sanction de l’illusion d’un gain devait dorénavant se fonder sur les quasi-contrats. Celle-ci oblige ainsi l’organisateur de la loterie, au paiement des sommes annoncés. Cependant la Cour de Cassation énonce un certain nombre de critères nécessaires à la qualification quasi contractuelle de la loterie. En effet, celle-ci retient que l’annonce doit porter sur une prestation de l’annonceur en faveur du destinataire et que celle-ci doit s’adresser nominativement au destinataire « qui annonce un gain à une personne dénommée ». Mais ce n’est pas la seule exigence, car la Haute juridiction en retenant « l’existence de l’aléa affectant l’attribution du prix doit être mise en évidence, à première lecture, dès l’annonce du gain », pointe du doigt un

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