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Groupements d'Affaires

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Par   •  9 Mai 2019  •  Cours  •  4 469 Mots (18 Pages)  •  505 Vues

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A.F.SANE                                                                Licence

                                                                        Carrières Affaires

UCAD/FSJP

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Résumé Cours Groupement d’affaire

1- Qu’est ce que la Société ?

C’est un acte juridique (Contrat) et un acte institutionnel (Personne Morale de rigueur après Immatriculation).

La Société commerciale est un acte juridique en ce sens que le législateur le dit de façon clair à travers l’Art 4 de AU portant droit des Sociétés Commerciales et GIE « la société commerciale est créée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, (…) »

La Société commerciale est un acte institutionnel de par le fonctionnement et les conditions de forme (l’immatriculation).

2- pourquoi la Société ?

  • pour une raison d’ordre juridique

Lorsqu’on exerce son activité commerciale dans le cadre d’une entreprise individuelle il y a la problématique du Patrimoine (universalité juridique). La société devient ici un support pour éviter la confusion de patrimoine, c’est dire que la société a son propre patrimoine et les associés eux aussi ont leur propre patrimoine. Par ex si un associé fait un prêt au nom de la société c’est seulement en principe cette dernière qui répondra de cette dette. Toutefois il y a des sociétés où la protection n’est pas absolue par ex dans les sociétés où les responsabilités sont limitées (par ex SCS). En outre même si en principe c’est la société qui doit répondre mais au cas où la société est défaillante le créancier pourra choisir l’associé le plus solvable pour sa créance.

Une autre raison juridique le décès de l’entrepreneur qui entraine  la disparition de l’activité commerciale.

  • pour une raison financière

La création d’une société peut répondre a un besoin d’avoir des capitaux importants.

Si vous avez un projet porteur mais que vous n’avez pas de ressources suffisantes pour le financer dans ce cas l’entreprise individuelle ne vous convient pas

  • pour des raisons de garantie

Les biens de l’entreprise individuelle sont différents de ceux de la société. Le patrimoine de la société n’est pas votre patrimoine.

Délit de Biens Sociaux = même si vous êtes associé unique on peut vous poursuivre car vous êtes en train de confondre votre patrimoine de celui de la société.

Par rapport aux prêts bancaires

  • pour une raison fiscale

Les revenus pour les entreprises individuelles sont plus taxés que ceux des sociétés

Chapitre 1 : Les Conditions de Constitution d’une Société

La société est avant tout un acte juridique. En effet au regard de l’article 4 Al 1 de l’AU des Sociétés commerciales et GIE « la société commerciale est créée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat ». On voit ici que le législateur insiste sur la notion de Contrat non seulement à travers le verbe Convenir qui, en Droit, laisse présager tout simplement l’idée de contrat, de consensus, d’union… mais aussi le fait qu’il revient pour encore écrire le mot Contrat. Si on se fie à la définition du législateur on peut concevoir que c’est un simple acte contractuel. Cependant force est de ne pas perdre de vue que la société est un acte contractuel, contenu de sa constitution mais aussi  un acte Institutionnel, contenu de son mécanisme de fonctionnement. Etant un acte contractuel donc sa constitution devrait tout d’abord répondre aux différentes conditions requises pour tout contrat. Autrement dit la constitution de la société va non seulement réunir les Conditions de formation du contrat (Conditions de Droit Commun) mais aussi des conditions qui lui sont propres.

I- Les Conditions Générales de Constitution d’une Société

La théorie générale des sociétés commerciales distingue les règles communes à tous les contrats de celles qui sont spécifiques au contrat de société. Pour l’essentiel des règles communes à tous les contrats, il y a lieu de retenir que le contrat de société nécessite un accord de volontés entre les personnes (consentement) qui s’engagent à mettre en commun leurs apports en vue de la constitution d’une société. Cet accord doit être exempt de vices comme l’erreur, le dol et la violence. Par ailleurs, les associés doivent avoir la capacité juridique. Enfin l’objet de la société doit être déterminé (c’est-à-dire spécifié pour permettre aux organes de gestion de ne pouvoir agir que dans la limite de l’objet social au nom du principe de la spécialité- Art. 19 de l’A.U) et licite (c’est-à-dire non prohibé, ni contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs- Art 20 de l’A.U.).

I /-. LES CONDITIONS DE FOND

Il s’agit :

§1. Du consentement des associés

Le consentement est la volonté de s’engager. Les partenaires à un contrat de société doivent tous avoir cette volonté. Le consentement doit par conséquent :

  • Exister : Bien qu’aujourd’hui certains considèrent que le contrat de société a mué en contrat d’adhésion (adhésion à un statut que les associés n’ont pas souvent été en mesure de discuter efficacement), le consentement doit exister chez tous les associés. Le consentement individuel se trouve à l’origine de toute société. Il ne s’agit pas d’un simple projet de société. On entend par là le projet par lequel les parties envisagent éventuellement de s’associer, mais ne sont pas encore d’accord sur les éléments essentiels de la future personne morale. Aucune obligation ne naît de ce projet à la charge des parties ; elles sont donc libres d’y donner suite ou d’y renoncer),
  • Etre intègre : Conformément au C.O.C.C ou au Code civil, le contrat de société n’est valide que si le consentement de chaque associé est intègre, c'est-à-dire exempt de vices, en l’occurrence l’erreur, le dol ou la violence. Mais la soumission du contrat de société au Code civil s’atténue lorsqu’on envisage les sanctions des vices du consentement. En réalité, la nullité est exceptionnelle et est souvent remplacée par la responsabilité des auteurs de ces irrégularités (coassociés, fondateurs, premiers dirigeants sociaux).
  • Et sincère : Pour qu’il y ait contrat de société, le consentement des parties ne doit pas être simulé ou seulement apparent. Sous l’apparence d’un contrat de société, les intéressés ne doivent pas dissimuler un autre contrat, faute de quoi une disqualification par le juge serait possible. En d’autres termes, la société ne doit pas être fictive ou de façade. Les parties peuvent simuler sur la nature du contrat : le contrat fictif de société masque alors un contrat de nature différente : masquer un contrat de travail ; un contrat de vente, de donation ; de prêt.

§2.  De La capacité des parties contractantes

Au regard de l’article 7 de l’A.U. qui dispose de manière générale que « toute personne physique ou morale peut être associée dans une société commerciale lorsqu’elle ne fait l’objet d’aucune interdiction, incapacité ou incompatibilité visée notamment par l’A.U. portant sur le Droit commercial général ». En effet les associés doivent avoir la capacité juridique. Toutefois l’article 8 dudit AU dispose que : « les mineurs et les majeurs incapables ne peuvent être associés d’une société dans laquelle il serait tenus des dettes sociales au-delà de leurs apports ». En d’autres termes le législateur prévoit que les incapables ne peuvent pas être associés dans les sociétés où ils sont indéfiniment et solidairement responsables. (Société de Personnes le cas de la SNC et de la SCS pour les Commandités). Ce qui veut dire à contrario, que s’il s’agit d’une société où la responsabilité de l’associé est limitée à son apport, l’incapable peut bel et bien être associé.

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