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Fiches d'arrêt du droit des obligations

Fiche : Fiches d'arrêt du droit des obligations. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  21 Septembre 2021  •  Fiche  •  1 523 Mots (7 Pages)  •  927 Vues

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ument 5 : Cass.civ. 2e, 7 décembre 1977,n° 76-12.046, bull.n°233

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 7 décembre 1977 relatif à l’exigence d’un discernement du mineur pour engager sa responsabilité publiée au bulletin.

En l’espèce, un mineur a jeté une allumette enflammée sur un meule de foin, cette action provoqua un incendie dans la ferme appartenant à un tiers. Le propriétaire de la ferme a été indemnisé par son assureur mais exige toutefois un remboursement des sommes versées à la victime à l’égard de la mère du mineur.

La Cour d’appel d’Angers en date du 1er mars 1976 déboute la compagnie de son action dirigée à l’égard de la veuve. La société déboutée considère que la notion de faute étant indépendante de la notion de préjudice, il aurait été sans importance que l'enfant n'ait pas eu conscience de l'importance du préjudice qu'il risquait d'occasionner, et considère également qu'un enfant qui s'est caché de ses parents pour jouer avec des allumettes n'aurait pu qu'avoir conscience à cet égard fautive. La Cour aurait dû constater que l'enfant était dépourvu de raison et n’aurait pu comprendre le danger d'enflammer cette botte, et que la perte de la garde des allumettes par dépossession involontaire est établie car l'enfant s’est empare des allumettes sans que sa mère ne le sache, celle-ci étant dans l’incapacité d’agir à l’incident.

Or, la Cour d'appel relève que si l’enfant avait pris deux boites d'allumettes chez lui et que s'étant rendu près du hangar, il avait jeté une allumette enflammée, il s’était enfuit par peur et est retourné pour prévenir sa mère. Elle retient donc irresponsable le mineur car son discernement n'était pas démontré et n'était pas gardien des allumettes.

Dès lors, la responsabilité du fait personnel permet t-elle de retenir la faute du mineur alors même que celui-ci était dépourvu de discernement ?

La Cour de cassation en date du 7 décembre 1977 rejette le pourvoi au motif que la responsabilité du mineur n'était engagée ni sur le fondement de l'article 1382 du code civil ni sur celui de l'article 1384. La responsabilité ne pouvait être engagée car selon la Cour d’appel, le discernement du mineur n’était pas démontré, et qu’il n’était pas non plus le gardien des allumettes.

1 Document 6 : Ass.plén. 9 mai 1984 « Derguini » n°80-93.481

L’Assemblée plénière a rendu un arrêt en date du 9 mai 1984 relatif aux éléments constitutifs de la faute et de la réparation du préjudice.

En l’espèce, une mineure heurtée par une voiture sur un passage protégé le 10 avril 1976 décéda à l’issu de l’accident, le conducteur fut alors coupable de l’incident.

La Cour d’appel de Nancy en date du 9 juillet 1980 déclare celui-ci coupable d'homicide involontaire, or elle a procédé à un partage de responsabilité entre l’auteur de l’accident et la victime.

Les époux, parents de l’incident font grief à l'arrêt d'avoir procédé à ce partage au motif que le défaut de discernement exclut toute responsabilité de la victime, la victime, âgée de 5 ans et 9 mois à l'époque de l'accident, était beaucoup trop jeune pour apprécier les conséquences de ses actes. La Cour d'appel n'a pu relever l'existence d'une faute de la victime et faire état de l’intervention inconsciente de la victime, elle relève que l'automobiliste a commis une faute d'attention à l'approche d'un passage pour piétons sur une section de route où la possibilité de la présence d'enfants est signalée par des panneaux routiers, le conducteur n’a pas mobilisé son attention en ayant pourtant remarqué de loin l’enfant sur le trottoir, la Cour n’engage pas l'entière responsabilité du conducteur.

La Cour d’appel considère que le conducteur n’avait pas eu l’intention de blesser et de tuer la victime, celle-ci s'élançant sur la chaussée, l'avait soudainement traversée malgré le danger et avait fait aussitôt demi-tour pour revenir sur le trottoir. La Cour considère que cette irruption intempestive avait rendu impossible toute manœuvre de sauvetage de l'automobiliste.

Les parents de la victime reprochent donc d’engager une responsabilité qui n’était pas intégrale à l’égard d’un préjudice jugé matériel, et considère que si un accident dont un assuré social a été la victime est imputable à un tiers, l'action en remboursement des organismes de Sécurité Sociale s'exerce dans la limite de l'indemnité du tiers responsable. Pour les accidents mortels, il s’agit d’une part d'indemnité qui correspondrait au préjudice moral des ayants-droit Or, la Cour d'appel a décidé de condamner le conducteur responsable et le père de la victime à rembourser à la Caisse de sécurité sociale le montant des prestations causées par l’incident violant le principe de la réparation

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